Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.698

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Albi, domicilié sis Palais de Justice, 81000 Albi, pris en la personne de son Bâtonnier en fonction, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Albi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Toulouse, 27 juin 1994), que Mme X... a formé un recours contre la décision du conseil de L'Ordre des avocats au barreau d'Albi, qui a rejeté sa demande d'inscription audit barreau, fondée sur l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 30 décembre 1990, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplômes exigées par l'article 11-2° de la loi précitée; Attendu que, Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé sa décision, alors, selon le moyen, que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1991 n'impose pas au candidat d'avoir effectué quatre années d'études supérieures dans les disciplines juridiques, mais exige seulement "un niveau de formation" correspondant à de telles études; que l'arrêté du 5 juin 1981 reconnait le diplôme d'études supérieures spécialisées de droit comme un équivalent à la maîtrise en droit; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un DESS de droit, délivré après un an d'études supérieures du 3° cycle et après attribution d'une équivalence de la maîtrise en droit par le conseil scientifique de l'université remplit la condition fixée par l'article 11-2 modifiée de la loi du 31 décembre 1971; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu que la liste des titres et diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat est fixée de façon limitative par l'arrêté du 26 décembre 1991; que ce texte dispose en son article 1er que sont admis en dispense de la maîtrise en droit "tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre ans d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques"; que, dès lors, c'est à bon droit que, nonobstant la reconnaissance universitaire de l'équivalence d'un diplôme d'ingénieur agricole avec une maîtrise pour une inscription de 3° cycle en DESS de droit, économie et gestion des entreprises agricoles et agro-alimentaires, la cour d'appel a décidé qu'un tel diplôme, obtenu après des études d'une année à seule dominante juridique, ne pouvait être considéré comme sanctionnant un niveau de formation correspondant à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Albi; Condamne Mme Y..., envers le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz