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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y..., se disant prince royal de Tahaa, a saisi le premier président de la cour d'appel de Papeete d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie Mme Valérie Z..., juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete, en suite d'un jugement n° 04/00349 rendu par elle, le 8 novembre 2004 ; que le premier président a rejeté cette demande par ordonnance du 6 décembre 2004 ; que M. X...
Y... a saisi la chambre civile de la Cour de cassation d'un recours ;
Attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait fondée sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. Y... ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, au soutien de son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il y avait lieu de refuser l'autorisation demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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