Cour de cassation, 10 septembre 2003. 01-86.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.111
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CHOUCROY et de Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SAUR FRANCE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 27 avril 2001, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-1 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, rendue sur commission rogatoire, a autorisé des opérations de visites et saisies notamment dans les locaux de la société Saur France situés à Louveciennes et Les Essarts le Roi ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée de l'ordonnance du 23 avril 2001 sur le pourvoi numéro U 01-86.110 formé par la société Saur France, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de la présente ordonnance rendue sur commission rogatoire donnée par l'autre ordonnance" ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 10 septembre 2003, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 450-4 du Code de commerce, ce dernier texte pris dans sa rédaction applicable à l'espèce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que le chef du service régional, chef de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, et le directeur départemental à Versailles ont été autorisés pour désigner les enquêteurs habilités placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées dans les limites de leur compétence territoriale, désigné pour assister aux opérations de visites et saisies dans les lieux situés dans le ressort des officiers de police judiciaire et indiqué que les entreprises sises dans le ressort territorial, dont la société Saur France située à Louveciennes et Les Essarts le Roi, pouvaient consulter la requête et les documents susvisés au greffe du tribunal de grande instance de Paris ;
"aux motifs que, par ordonnance du 23 avril 2001 susvisée autorisant M. Jean X..., directeur régional à Paris, chef de la brigade Interrégionale d'enquêtes Ile-de-France Haute et Basse Normandie, à procéder ou faire procéder à des opérations de visites et saisies de tous documents nécessaires pour apporter la preuve que des pratiques, telles qu'elles ont été mentionnées et énoncées dans cette ordonnance concernant le secteur de l'eau potable dans la région Ile-de-France, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans les locaux de plusieurs entreprises, dont trois se trouvent dans notre ressort, et d'un syndicat intercommunal ; que, par ordonnance susvisée, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, M. Jean X..., directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Haute et Basse Normandie à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées dans les limites de sa compétence territoriale ; que M. Jean-Pierre Y..., chef de service régional, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, et M. Henri Z..., le directeur départemental à Versailles, pour le concours à lui apporter, ont été autorisés à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier et 11 mars 1993 modifiés, ceux placés sous leur autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées dans les limites de leur compétence territoriale respective ; qu'en outre, il nous a donné commission rogatoire pour contrôler les opérations de visites et de saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, et désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; que les locaux des entreprises (...) Saur France : 36/38 rue de la Princesse, 78430 Louveciennes, Saur France
: 22 rue du Moulin, 78690 Les Essarts le Roi (...), sont situés dans le
ressort de notre juridiction (p. 1 et 2) ;
"alors que le juge qui, fût-ce sur commission rogatoire, autorise des visites et saisies en matière de concurrence, doit préciser limitativement les marchés sur lesquels pouvaient porter les recherches ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée ayant simplement visé le marché de l'eau potable dans la région Ile-de-France sans préciser les conventions et marchés locaux en cause" ;
Attendu qu'agissant, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des opérations de visite et saisie de document dans les locaux de la société Saur France, sis aux Essarts le Roi et à Louveciennes, pour rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, relatives à l'attribution des marchés pour le renouvellement des contrats de délégation de services dans le secteur de l'eau potable en Ile-de-France, le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est borné à désigner des officiers de police judiciaire pour assister auxdites opérations ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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