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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.341

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Versaillaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la compagnie Electricité de France (EDF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Versaillaise, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCI La Versaillaise a commandé à la compagnie Electricité de France (EDF) des travaux concernant la fourniture de courant électrique de deux immeubles suivant un devis accepté par elle ; qu'EDF, ayant procédé aux travaux convenus, a assigné la SCI La Versaillaise en paiement de ceux-ci ; que celle-ci a fait valoir qu'EDF avait surévalué les travaux en surestimant ses besoins ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que la SCI La Versaillaise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si lors de ses négociations avec EDF, elle ne s'était pas contentée de suivre son avis ; 2 / qu'elle s'est abstenue de répondre au moyen selon lequel elle avait fait valoir qu'elle avait été trompée par EDF lors de la souscription de la commande du transformateur ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, après avoir procédé à la recherche demandée et répondu au moyen invoqué, a relevé que lorsque la SCI avait accepté le devis du 18 mars 1994, elle disposait de toutes les informations concernant les conséquences de sa demande de fourniture électrique, que lors des négociations elle était assistée de deux consultants et qu'elle n'avait modifié à la baisse ses besoins en électricité que postérieurement à la signature du contrat ; que ce moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches ; Attendu que la SCI La Versaillaise fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si EDF, tenue à un devoir de conseil, n'avait pas omis de s'enquérir des besoins réels de son client ; 2 / qu' elle a inversé la charge de la preuve en lui imputant la charge de prouver que le réseau préexistant était suffisant ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la SCI avait demandé une capacité d'alimentation globale de 197 kwa et qu'il n'était pas établi qu'EDF avait manqué à son devoir de conseil en imposant le financement de travaux pour des besoins supérieurs à ceux de la SCI ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Versaillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Versaillaise et la condamne à payer à la compagnie Electricité de France la somme de 10 000 francs ; Condamne la SCI La Versaillaise à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz