Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-18.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.418
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Benejacquoise de travaux publics Romano, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Pau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Benejacquoise de travaux publics Romano, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1998), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Benejacquoise de travaux publics Romano, au titre des années 1990 à 1992, les sommes versées aux époux X... en rémunération de leur cautionnement ainsi que diverses indemnités et primes accordées à ses salariés, et a adressé à cette société, le 16 juin 1993, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la société a contesté le redressement ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la société Benejacquoise de travaux publics Romano fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen 1 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la mise en demeure de l'espèce porte, dans la case "motif de mise en recouvrement", la mention "mise en demeure récapitulative" ;
qu'elle ne précise donc pas sa cause (le contrôle auquel l'URSSAF a soumis la société Benejacquoise de travaux publics Romano) ; qu'en validant cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 / que la mise en demeure adressée à la société Benejacquoise de travaux publics Romano ne se réfère expressément, ni dans sa case "motif de mise en recouvrement", ni dans une autre de ses mentions, à la lettre que l'URSSAF a adressée, le 8 avril 1993, à la société Benejacquoise de travaux publics Romano ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise en demeure précisait, sous forme récapitulative, la nature de la dette, son montant et son origine, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait ;
qu'elle a pu déduire de ces constatations que la mise en demeure était régulière dès lors que la société avait été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné critiqué par la deuxième branche du moyen qui est surabondant, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Benejacquoise de travaux publics Romano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Benejacquoise de travaux publics Romano à verser à l'URSSAF de Pau la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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