Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.968
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.968
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 2003, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et de M. X..., ès qualités contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mars 2002, au profit du Ministère Public, près le Parquet Général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la société Yannis Coiffure, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 juin 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'IFPPC et à M. X..., ès qualités de leur désistement de pourvoi ;
Condamne l'IFPPC et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du vouveau code de procèdure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
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