Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-44.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.083
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., liquidateur de la société Cedex, venant aux droits de la SARL Prociges, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Nelly X... épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Nelly Z... a été embauchée le 1er juin 1981 par la SARL Procigest en qualité d'assistante comptable confirmée ; qu'après avoir engagé une instance en référé pour obtenir le versement d'une prime, elle a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) d'avoir condamné la société Procigest à payer à Mme Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de prorata du 13e mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, la légitimité du motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Procigest avait notamment reproché à Mme Z... d'avoir commis une faute professionnelle grave en ne respectant pas son engagement de terminer dans les délais les déclarations fiscales et bilans de tous ses clients ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait précisé que la salariée avait pris cet engagement alors qu'elle savait qu'elle serait absente pendant une certaine période à raison d'un arrêt de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les reproches adressés à la salariée au sujet de son travail n'étaient pas sérieux compte tenu de son arrêt de maladie et qui a relevé que l'action en justice dirigée contre l'employeur ne pouvait lui être reprochée, a pu décider que l'existence d'une faute grave n'était pas établie et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Couverture,ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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