Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-17.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.983
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[O]
Pourvoi n°
: B 22-17.983
Demandeur(s)
: Mme [L]
Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet
Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
de Meurthe et Moselle et autre
Ordonnance
: 50007
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre de la santé et de la prévention, domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023
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