Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-14.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.607

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Collines, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / la société Sertel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Z...", demeurant ..., 2 / de la société Generali France assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 3 / de M. Manuel X..., demeurant ..., 4 / de M. Carlos A..., exerçant sous l'enseigne GFI Groupe France Immobat, demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 5 / de la Mutuelle artisanale des assurances de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teyteaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Les Collines et de la société Sertel, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 2 janvier 1990, la société Les Collines et la société Sertel ont confié à M. A..., entrepreneur général exerçant sous l'enseigne Groupe France Immobat (GFI), la réalisation et l'aménagement des nouveaux locaux de la société Sertel ; que pour cette opération de construction une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances ; que M. A... a sous-traité le lot "gros oeuvre" à M. Costa, assuré auprès de la MAAF, et le lot "menuiseries extérieures" à M. Z... ; que se plaignant de retards et de désordres, les sociétés Les Collines et Sertel ont, après une expertise prescrite en référé à leur demande, assigné l'assureur dommages-ouvrage en 1993 en paiement d'indemnités ; que d'autres intervenants à l'opération de construction ont été attraits en la cause ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) a débouté les sociétés Les Collines et Sertel de leurs demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage et de celles dirigées contre M. X..., la MAAF et M. Z... ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord qu'ayant constaté que la société Sertel avait pris possession des lieux en juillet 1990, la cour d'appel a relevé que cette société et la société Les Collines avaient missionné en septembre 1990 un expert pour examiner la construction litigieuse "préalablement à la réception des travaux" et que celui-ci avait non seulement souligné dans son rapport du 30 octobre 1990 que la réception n'avait pas été prononcée, mais encore décrit, le 5 novembre 1990, un certain nombre de désordres en indiquant qu'ils constitueraient des vices apparents dans le cas où une réception serait ultérieurement prononcée ; qu'elle a constaté, en outre, que, dans leur assignation en référé du 2 juillet 1991, les deux sociétés avaient énoncé que "la société Sertel s'était installée en juillet 1990 dans des locaux présentant des désordres importants et totalement impropres à leur destination, car elle était contrainte de libérer ses anciens locaux" ; qu'elle a relevé encore que le prix des travaux prévu au marché n'avait été payé que partiellement, le solde non réglé s'élevant à plus du double du montant de la retenue de garantie ; qu'elle a pu retenir que, dans ces conditions, la prise de possession des lieux ne manifestait pas la volonté non équivoque de la société Sertel d'accepter l'ouvrage à cette date et qu'il ne pouvait donc en résulter une réception tacite de celui-ci ; que le deuxième moyen, pris d'une violation de l'article 1792-6 du Code civil, est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait eu ni mise en demeure ni résiliation du contrat, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'assurance de dommages avant réception n'étaient pas réunies, les énonciations de l'arrêt sur la prescription, quoique erronées, sont surabondantes ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que M. X... et M. Z... n'avaient pas été agréés en qualité de sous-traitants par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne pouvaient dès lors s'immiscer dans le marché principal ; qu'ayant relevé que ce marché prévoyait seulement, pour l'application des enduits un procédé de "grattage" afin d'égaliser un support existant, mais non pas une reprise complète de l'existant, elle a constaté que l'exécution des enduits réalisés par M. X... était parfaitement conforme aux prévisions dudit marché ; qu'ayant constaté, en outre, que l'escalier posé par M. Z... avait été acheté par M. A..., elle a relevé que le choix de cet escalier, dont les barreaux des garde-corps présentaient un espace supérieur à la moyenne, n'était pas imputable à l'entreprise chargée de la seule pose dudit escalier ; qu'ayant constaté encore que les châssis et les fenêtres avaient été correctement posés par M. Z... mais que, là encore, le choix de ces éléments était critiquable, la seule option satisfaisante pour faire face aux effractions étant d'installer des grilles et de procéder à un "barraudage" complet des fenêtres du rez-de-chaussée plutôt que de mettre en oeuvre des vitrages anti-effraction, elle a relevé qu'une telle option n'était pas imputable à M. Z..., qui ne pouvait qu'exécuter son contrat de sous-traitance ; qu'elle a pu en déduire que M. X... et M. Z... n'avaient pas commis de faute et qu'ainsi ils n'avaient ni l'un, ni l'autre, engagé leur responsabilité à l'égard des sociétés Les Collines et Sertel ; que le moyen, pris d'une violation de l'article 1382 du Code civil, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Les Collines et Sertel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Les Collines et Sertel à payer à M. X... une somme de 12 000 francs et à la compagnie Generali France assurances une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, la décision ayant été arrêtée au neuf novembre deux mille, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz