Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.995
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,
2 / de la société Tray, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Tray, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace de son désistement au profit de la Banque de France ;
Sur le moyen unique :
Met hors de cause la Banque de France, contre laquelle le moyen n'est pas dirigé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997), que les 16 et 22 avril 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace a déclaré à la Banque de France des incidents de paiements de lettres de change au nom d'un de ses clients en indiquant, par erreur, au lieu de son numéro SIREN celui de la société Tray, à qui, dans l'inscription au fichier, les impayés ont été imputés ; que la société Tray a judiciairement demandé à la Caisse de Crédit agricole et à la Banque de France réparation de son préjudice, résultant, notamment, du refus opposé par un autre établissement bancaire à une demande de crédit pour une opération de marchand de biens qu'elle avait engagée ; que devant la cour d'appel, le liquidateur judiciaire représentant la société Tray a renoncé à la demande formée contre la Banque de France, se réservant de l'attraire devant la juridiction administrative ; que la cour d'appel a condamné la Caisse de Crédit agricole à des dommages-intérêts pour un montant de 500 000 francs ;
Attendu que la Caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, que l'auteur d'une faute n'est tenu à réparation, qu'à la condition que le dommage invoqué par la victime se trouve dans un lien de cause à effet avec cette faute ; que la juridiction devait se demander, pour justifier que la faute commise par la CRCAM d'Alsace a été la cause du préjudice subi par la société Tray, si ce préjudice se serait produit dans le cas où la Banque de France aurait divulgué, sans le modifier ou le corriger, le renseignement en partie erroné que lui a communiqué la CRCAM d'Alsace ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en énonçant, de façon inopérante, que le renseignement fourni par la CRCAM d'Alsace a été à l'origine de l'enregistrement de la société Tray au fichier des incidents que tient la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait estimé que la faute de la Caisse avait permis l'inscription erronée au fichier et que celle-ci avait entraîné le refus de crédit opposé à la société Tray, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur l'éventuelle faute de la Banque de France qui ne pouvait être exonératoire pour la Caisse de Crédit agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 14 000 francs ;
La condamne à une amende civile de 20 000 francs au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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