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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010), que Mme X..., engagée le 10 mai 2005 par la société Sags en qualité de coiffeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur invoquant la cessation de son activité du fait de la fin de son bail commercial qui le liait à la société Immochan ; qu'à compter de novembre 2007 l'activité de l'employeur a été reprise par la société Look qui a réengagé une partie du personnel à l'exception de Mme X... ;
Attendu que la société Sags fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Look aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L. 1224-1 du code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en réparation du préjudice en résultant, ce dernier dispose d'un recours en garantie contre le repreneur qui a, par son fait, contribué à la perte de l'emploi ; qu'en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, il appartient à celui qui est informé le premier de l'existence du transfert d'une entité économique autonome d'assurer le transfert des contrats de travail en se rapprochant de l'autre à cet effet ; que la société Sags faisait valoir que lorsque suite à l'éviction par son bailleur, la société Immochan, des locaux qu'elle occupait pour l'exploitation d'un salon de coiffure, elle avait prononcé le licenciement économique de Mme Z... en raison de la fermeture définitive de son salon, elle ignorait qu'un salon de coiffure serait ultérieurement exploité dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens par la société Look (conclusions d'appel de l'exposante p. 7) ; qu'elle faisait en revanche valoir que la reprise par la société Look dans les mêmes locaux, de l'exploitation d'un salon de coiffure un mois après le prononcé du licenciement par la société Sags de ses salariés, avait été convenue par la société Look avec la société Immochan bien avant que la société Sags ne libère les lieux et prononce le licenciement de ses salariés ainsi qu'il ressortait des clauses du contrat de bail conclu entre la société Look et la société Immochan, et que la société Look avait en outre repris la majorité du personnel de la société Sags, sans cependant à aucun moment prendre attache ni avec elle, ni avec Mme Z... (conclusions d'appel de l'exposante p. 7, 8, 10 et 11) ; qu'elle en déduisait que c'était la société Look qui avait fait obstacle au transfert du contrat de travail de cette salariée ; qu'en rejetant le recours en garantie dirigé par la société Sags contre la société Look aux motifs que cette dernière n'avait pas refusé de reprendre le contrat de Mme Z... faute pour la société Sags de lui avoir demandé de le faire après la découverte de sa reprise d'activité, sans cependant rechercher si la société Look n'avait pas été informée la première de l'existence d'une précédente exploitation de la même activité dans des conditions similaires, par la société Sags, dès avant le prononcé par cette dernière du licenciement de son personnel, et s'il n'appartenait pas en conséquence à celle-ci de se rapprocher de la société Sags aux fins d'assurer la poursuite des contrats de travail, sous peine d'être responsable de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2°/ qu'il appartient au seul responsable du dommage de le réparer ; qu'en relevant que dans le cadre de la procédure relative au non-renouvellement du bail commercial, la société Sags avait obtenu la condamnation de la société Immochan à prendre en charge les indemnités de licenciement de ses salariés dont le montant serait à parfaire sur présentation des justificatifs des indemnités versées, pour débouter cette dernière de son appel en garantie dirigé contre la société Look, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, au lieu de rechercher si la société Look n'était pas responsable de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas justifié que la société Look se soit opposée à la poursuite du contrat de travail de Mme X..., en a exactement déduit que la société Sags ne pouvait demander à la société cessionnaire de la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sags aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sags.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAGS de son appel en garantie dirigé contre la société LOOK aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit de Madame Z...
AUX MOTIFS QUE « La société SAGS soutient qu'elle n'a plus la qualité d'employeur de Mme X... de sorte que celle-ci ne peut agir à son encontre et que ses demandes ne sont pas recevables. Toutefois, au-delà du fait que la réponse à la question de la qualité d'employeur de la société SAGS, liée à celle du transfert du contrat de travail, ne détermine pas la recevabilité des demandes de la salariée mais leur succès, il convient de rappeler que dans l'hypothèse d'un licenciement illégal conséquence d'un transfert du contrat de travail, le salarié a le choix soit de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail soit de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant.
Or en l'espèce, Mme X... formule à titre subsidiaire une demande en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif dans l'hypothèse d'une fraude entre la société SAGS et la société LOOK, la première devant, selon la salariée, dans ce cas se retourner contre la seconde. II y a donc lieu, ajoutant au jugement entrepris de dire Mme X... recevable à agir à rencontre de la société SAGS.
Du transfert du contrat de travail :
La société SAGS soutient que le contrat de travail de Mme X... a été transféré au profit de la société LOOK, de sorte que les demandes de cette salariée doivent être dirigées contre cette dernière société.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'un transfert de contrat de travail peut être admis en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, applicable au jour des faits et devenu l'article 1224-1 du même code, en dehors des cas visés par cette disposition et en l'absence de tout lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur.
En effet, la subsistance du contrat de travail est liée au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, une interruption non significative étant sans effet.
En l'espèce, il convient de constater que l'activité de la société LOOK identique à celle de la société SAGS, s'est poursuivie dans les mêmes locaux sous la même enseigne quant à la franchise signée par chacune des sociétés, sans qu'il ne soit allégué que seule une partie des activités de la précédente entreprise aient été reprises, l'appartenance à une même franchise étant à ce titre révélatrice.
L'article L 122-12 du code du travail doit donc recevoir application en l'espèce de sorte que le licenciement de Mme X... est dépourvue d'effet, la Cour n'ayant à se prononcer, contrairement à ce que lui demande la société SAGS, que sur ce seul licenciement de Mme X... et non sur ceux opérés par la société SAGS à l'égard de l'ensemble des salariés.
Si le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 122-12-1 du code du travail s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs, de sorte que le maintien de plein droit du contrat de travail prive le licenciement d'effet, il n'en demeure pas moins que du fait du licenciement le salarié dispose d'une option qui ne lui est offerte que dans cette hypothèse.
En effet un salarié ne peut refuser le changement d'employeur et décider de quitter l'entreprise sans que sa décision ne s'analyse en une démission.
Néanmoins lorsque son licenciement a été prononcé par son employeur d'origine, il peut soit demander à ce dernier de l'indemniser du préjudice résultant dudit licenciement soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce Mme X... épouse Z... a formulé une demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif dans l'hypothèse où l'article L 122-12 du code du travail devrait recevoir application.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAGS de ses demandes à ce titre.
Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que l'article L 122-12 du code du travail doit recevoir application de sorte que la rupture du contrat de travail opérée par la société SAGS a causé à Mme X... épouse Z... un préjudice dont la réparation doit être ordonnée.
De l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, de la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif :
le licenciement illégal auquel la société SAGS a procédé ouvre droit pour la salariée à réparation du préjudice qui en découle, Mme X... ayant droit à des dommages et intérêts équivalents à ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la perte de son emploi.
Mme X... épouse Z... a donc droit au paiement de l'indemnité de préavis de licenciement et de congés payés telles que fixées par le conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation des sommes devant être allouées à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La salariée a droit en outre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant doit être fixé à la somme de 3.000€ au regard de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, des effectifs de cette dernière, de la qualification de la salariée et de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts.
De la demande en garantie formulée par la société SAGS ;
L'article L 122-12-1 du code du travail, qui n'instaure pas une garantie du nouvel employeur à l'égard du premier mais offre la possibilité au salarié de demander à l'un ou à l'autre l'exécution des obligations incombant à l'ancien employeur à la date de la substitution d'employeurs, n'a pas à recevoir application en l'espèce dès lors que ladite substitution est intervenue sans convention entre ces derniers.
En revanche il est constant en droit que lorsque le salarié illégalement licencié par le cédant, agit contre ce dernier en réparation du préjudice subi, le cédant peut agir contre le cessionnaire qui a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée, contribuant ainsi nécessairement au préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi.
En l'espèce la société SAGS ne justifie pas avoir après la découverte de la reprise d'activité par la société LOOK demandé à cette dernière de poursuivre les contrats de travail.
La seule connaissance de l'existence d'une précédente exploitation pour les même activités dans des conditions similaires n'est pas de nature à établir un refus de poursuite des contrats de travail étant observé que dans le cadre de son éviction par le bailleur, la société SAGS s'est vue octroyer une provision au titre des licenciements opérés du fait de l'éviction, des indemnités complémentaires devant être allouées sur présentation de justificatifs.
La société SAGS ne peut justifier que d'une demande de postes disponibles au niveau de la société lui ayant accordé une franchise.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAGS de sa demande en garantie »
1. ALORS QUE lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L 1224-1 du Code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en réparation du préjudice en résultant, ce dernier dispose d'un recours en garantie contre le repreneur qui a, par son fait, contribué à la perte de l'emploi ; qu'en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, il appartient à celui qui est informé le premier de l'existence du transfert d'une entité économique autonome d'assurer le transfert des contrats de travail en se rapprochant de l'autre à cet effet ; que la société SAGS faisait valoir que lorsque suite à l'éviction par son bailleur, la société IMMOCHAN, des locaux qu'elle occupait pour l'exploitation d'un salon de coiffure, elle avait prononcé le licenciement économique de Madame Z... en raison de la fermeture définitive de son salon, elle ignorait qu'un salon de coiffure serait ultérieurement exploité dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens par la société LOOK (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'elle faisait en revanche valoir que la reprise par la société LOOK dans les mêmes locaux, de l'exploitation d'un salon de coiffure un mois après le prononcé du licenciement par la société SAGS de ses salariés, avait été convenue par la société LOOK avec la société IMMOCHAN bien avant que la société SAGS ne libère les lieux et prononce le licenciement de ses salariés ainsi qu'il ressortait des clauses du contrat de bail conclu entre la société LOOK et la société IMMOCHAN, et que la société LOOK avait en outre repris la majorité du personnel de la société SAGS, sans cependant à aucun moment prendre attache ni avec elle, ni avec Madame Z... (conclusions d'appel de l'exposante p 7, 8, 10 et 11 ) ; qu'elle en déduisait que c'était la société LOOK qui avait fait obstacle au transfert du contrat de travail de cette salariée ; qu'en rejetant le recours en garantie dirigé par la société SAGS contre la société LOOK aux motifs que cette dernière n'avait pas refusé de reprendre le contrat de Madame Z... faute pour la société SAGS de lui avoir demandé de le faire après la découverte de sa reprise d'activité, sans cependant rechercher si la société LOOK n'avait pas été informée la première de l'existence d'une précédente exploitation de la même activité dans des conditions similaires, par la société SAGS, dès avant le prononcé par cette dernière du licenciement de son personnel, et s'il n'appartenait pas en conséquence à celle-ci de se rapprocher de la société SAGS aux fins d'assurer la poursuite des contrats de travail, sous peine d'être responsable de la violation de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2. ALORS QU'il appartient au seul responsable du dommage de le réparer ; qu'en relevant que dans le cadre de la procédure relative au non-renouvellement du bail commercial, la société SAGS avait obtenu la condamnation de la société IMMOCHAN à prendre en charge les indemnités de licenciement de ses salariés dont le montant serait à parfaire sur présentation des justificatifs des indemnités versées, pour débouter cette dernière de son appel en garantie dirigé contre la société LOOK, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, au lieu de rechercher si la société LOOK n'était pas responsable de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.