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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.660

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodinimes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Christian A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sodinimes, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... était au service de la société Sodinîmes depuis 1990 et exerçait des fonctions de directeur de magasin ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sommes à titre d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Sodinîmes fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'ensemble des attestations produites de part et d'autre font état de ce que M. A... se comportait sans se cacher, en indiquant qu'il réglerait les produits conformément aux pratiques admises, c'est-à-dire en différé et qu'aucun élément ne permet de laisser supposer qu'il n'a pas ainsi réglé les achats dont s'agit, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mmes X..., Y..., Z..., Auguste et Actis et de M. B... qui ont certifié que, d'une part, M. A... n'avait pas réglé de nombreux achats et qu'ils avaient prévenu la caisse centrale et que, d'autre part, celui-ci avait usé de stratagème pour ne pas régler ou pour régler une partie seulement de certains achats, la cour d'appel a dénaturé les attestations de ces six personnes et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, sans les dénaturer, les témoignages qui lui étaient soumis, a estimé qu'il subsistait un doute quant à la réalité des griefs imputés au salarié et que ce doute devait lui bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais fourni au conseil de prud'hommes d'éléments permettant de comptabiliser les heures effectuées alors que M. A... avait fourni ces documents ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le contrat de travail qui comportait une convention de forfait qui a constaté que l'intéressé avait exercé ses responsabilités de cadre de direction dans les limites de temps dont il était maître, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas dit que le contrat était rompu de fait alors, selon le moyen, que le non-paiement des heures supplémentaires entraîne la rupture du contrat qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement ; qu'en ne jugeant pas que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que M. A... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé, conformément à sa demande, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz