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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004), que M. X..., agent de sécurité engagé le 6 octobre 1999 par la société Eurogard aux droits de laquelle vient la société Group 4 Falck Sécurité, qui avait saisi le 4 février 2002 un conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts, a été licencié pour faute grave le 30 mai 2002, la lettre de licenciement mentionnant des absences réitérées en mars et mai 2002, constitutives d'un refus de travail caractérisé, et rappelant douze avertissements donnés entre juin 2000 et mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, et des articles L. 122-14-2 et L. 212-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque la procédure est orale les moyens retenus et les pièces produites sont présumés, sauf preuve contraire inexistante en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'ayant pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait avoir d'incidence sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux conclusions de façon motivée, sans se contredire ni encourir les autres griefs du moyen, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration dans l'entreprise pour licenciement nul et d'avoir rejeté l'existence d'une discrimination en raison de son origine, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-45 et L. 122-45-2 du code du travail, de celle des articles 4, 5, 6, 7, 202 et 455 du nouveau code de procédure civile et de la règle de l'oralité des débats, de celle des articles 1384 du code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt selon lesquelles l'affaire a été débattue en audience publique font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a d'une part, constaté que l'action en justice dont M. X... prétendait que le licenciement était la suite était fondée sur des reports de congés payés, le défaut d'observation d'un délai de prévenance sur leur ordre, une déclassification et une infraction à la loi du 12 juillet relative aux activités de surveillance et de gardiennage, sans qu'il soit fait état d'une discrimination, et a, d'autre part, estimé souverainement que l'intéressé n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prime relative à la réduction du temps de travail, pour des motifs pris de la violation de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne pouvait réclamer la prime instituée par un accord d'entreprise du 24 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail dès lors qu'engagé postérieurement à cet accord il ne se trouvait pas dans la situation des salariés concernés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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