Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-86.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-86.316
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Guy, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1990, qui l'a condamné, pour diffamation non publique, à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur les faits et la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à d la suite d'un accident dont avait été victime Roger A... dans les locaux du centre de secours de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, Guy Y..., employé communal, a adressé au maire et aux conseillers municipaux de la localité, un rapport dans lequel était notamment écrit :
"Nous précisons que l'accident survenu ce 19 janvier 1990 n'est pas d'ordre vestimentaire ; il résulte d'une multiplication d'erreurs qui aboutissent inévitablement à de lourdes et graves fautes professionnelles imputables à l'agent. Au surplus, au moment de l'accident, l'agent responsable devait être normalement aux services techniques de la commune et non au centre de secours où il exerce en cas de besoin comme pompier volontaire -que penser de cet agent et de son comportement par rapport à ses subordonnés des services techniques ou du centre de secours" ; que s'estimant diffamé par ce document, A... a fait citer Y... et le procureur de la République devant le tribunal de police pour, le premier, "s'entendre déclarer coupable de la contravention de diffamations et injures non publiques et condamner aux peines prévues par l'article R. 26-11° du Code pénal..." ainsi qu'à des réparations civiles ; que, par jugement du 17 avril 1990, le tribunal, après avoir rejeté diverses exceptions de nullité et d'incompétence, a fait droit à ces demandes et que, sur appel, l'arrêt attaqué a confirmé ledit jugement tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en confirmant sur la culpabilité et la peine prononcée la décision de première instance, l'arrêt attaqué qui, dans des motifs faisant corps avec le dispositif, s'est expliqué, pour les écarter, sur chacune des diverses exceptions soulevées devant la cour d'appel par le prévenu, a nécessairement rejeté celles-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1er du Code pénal et 521 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en faisant siennes les dispositions du jugement ayant déclaré Guy Y... "coupable de l'infraction d'injure non publique à laquelle est d assimilée la diffamation non publique", les juges d'appel, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'ont pas méconnu le texte ci-dessus visé, dès lors que, en l'état du rappel précédemment fait par l'arrêt des termes de la prévention et du texte de loi qui lui était applicable, il n'existe aucune incertitude quant à la nature contraventionnelle de l'infraction ainsi sanctionnée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de défaut de motif et de statuer, et violation des articles 392 du Code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation en raison de l'élection de domicile au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne, l'arrêt attaqué énonce "que la partie civile à laquelle l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose d'élire domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, est libre de son choix, dans la mesure où celui-ci n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du prévenu ; qu'aucune disposition de la loi sur la presse n'interdit à la partie civile d'élire domicile au greffe de la juridiction saisie" ; qu'ainsi, loin de méconnaître les textes susvisés, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; Que le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de défaut de motif, défaut de statuer, atteinte aux intérêts du demandeur, violation des articles 29, 35, 53, 55 de la loi sur la presse et R. 26-11° du Code pénal ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation tirée d'une insuffisance de qualification du fait incriminé en ce que cette citation avait qualifié les faits reprochés au prévenu de "contravention d'injure et diffamation non publiques prévue par l'article R. 26-11° du Code pénal" les juges d'appel ont retenu que :
"l'injure et la diffamation non publiques ne constituant qu'une seule et même infraction et étant soumises aux mêmes règles, la citation a répondu aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse, les termes utilisés n'étant pas susceptibles de créer d'incertitude dans l'esprit du prévenu, quant à la nature exacte des
faits qui lui étaient reprochés" ; d
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen dès lors qu'il résulte des mentions ainsi reprises que celles-ci ne laissent subsister aucune ambiguïté sur l'objet des faits dénoncés non plus que sur les règles de procédure et la peine applicable à leur répression ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé et tiré de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que le procureur de la République avait été cité concurremment au prévenu et aurait dû être mis hors de cause ; Attendu qu'il n'importe que le procureur de la République ait fait l'objet d'une citation par acte du 27 mars 1990, concomitante à celle du prévenu, dès lors que, comme le relève l'arrêt attaqué, cette dernière lui a été ultérieurement notifiée par exploit d'huissier du 3 avril 1990, conformément aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'ont donc pas été méconnues ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du fond n'avaient pas à prononcer la mise hors de cause du procureur de la République qui n'était pas visé par le dispositif de la citation, lequel ne tendait qu'à la condamnation de Y... ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation proposé et pris de défaut de statuer et de motif, violation des articles 373 du Code pénal, et 522 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu "au motif que le contenu du rapport adressé au maire de Saint-Bonnet-de-Mure ne constitue pas la contravention d'injure non publique mais le délit de dénonciation calomnieuse et que les autres destinataires du rapport seraient tous domiciliés hors du ressort du tribunal d'instance saisi par la citation", l'arrêt attaqué énonce que l'un au moins des destinataires de ce document est le maire de Saint-Bonnet-de-Mure, ville située dans le ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne ; qu'à supposer que le contenu du rapport incriminé puisse constituer la contravention de l'article R. 26-11° du Code pénal, le tribunal du lieu d de réception de l'écrit est compétent pour en connaître ; Attendu que, par cette motivation, les juges d'appel qui n'avaient à examiner la compétence de la juridiction du premier degré qu'au regard de l'infraction contraventionnelle dont celle-ci avait été saisie par la partie poursuivante, ont, contrairement au grief qui leur est fait, répondu aux conclusions qui leur étaient soumises et légalement justifié leur décision ; que le moyen dès lors doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'à l'encontre de ce qui est allégué, les juges d'appel ont, tant par motifs propres qu'adoptés, déclaré et caractérisé l'existence de l'intention de nuire comme l'absence de bonne foi du prévenu ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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