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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-82.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.065

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIEIRA Graciano, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 juin 1992, qui, a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz