Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-15.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.367
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ... La Rode, 83082 Toulon Cedex,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme Nicole Y... et à ses enfants Mme Sandrine Y... et M. Stéphane Y..., en leur qualité d'héritiers de Michel Y..., le remboursement d'indemnités journalières qu'elle estimait avoir indûment versées du 4 mars au 18 décembre 1987 ; que, par arrêt n° 2964 du 4 juillet 1997, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté les prétentions de la Caisse ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'organisme social, l'arrêt attaqué énonce que les consorts Y..., qui ne sont ni comparants ni représentés, ne mettent pas la cour d'appel en position de connaître les moyens développés au soutient de leur appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des conclusions soutenues par les intéressés devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour d'appel de renvoi a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Var à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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