Cour de cassation, 19 janvier 2016. 15-86.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.168
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2016
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N° W 15-86.168 F-N
N° 451
SC2
19 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2015, qui, pour menaces de mort réitérées, conduite d'un véhicule sans permis, refus d'obtempérer, violences aggravées, en récidive, et contravention de dégradation légère, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bonneville le 10 mai 2012 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menaces de mort réitérées, rébellion, et violences aggravées, en récidive ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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