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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-44.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.792

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 1982 par la société Hazard Boutique en qualité de peintre patineur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'en mentionnant sur les bulletins de paie de l'intéressé, à compter du mois d'octobre 1994, la convention du commerce de détail de meubles, l'employeur a nécessairement fait une application volontaire de la convention collective du 5 décembre 1955 des commerces d'ameublement mais que les dispositions de cette convention relatives à la prime d'ancienneté étant régies par un accord du 2 février 1972 non étendu, il ne peut être déduit de la seule référence à ladite convention que la société a entendu appliquer les dispositions de ses éventuels avenants non étendus ; Mais attendu que si l'application volontaire par un employeur d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, il suppose en revanche l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Hazard boutique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hazard boutique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz