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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1609 / 07
RG 06 / 02994
CC / AB
JUGT
Conseil de Prud' hommes de DOUAI
EN DATE DU
14 Décembre 2000
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
M. Bertrand X...
...
...
41120 CELLETTES
Représentant : Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMEE :
Société DOUAI DISTRIBUTION
345 bld Bréguet
59500 DOUAI
Représentant : Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l' audience publique du 04 Septembre 2007
Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. BURGEAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Bertand X..., né en 1966, a été engagé le 2 janvier 1997 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des services administratifs et comptables par la société DOUAI DISTRIBUTION qui exploite le centre commercial LECLERC de DOUAI.
Par lettre du 18 décembre 1998 M X... a été convoqué à un entretien prealable à son éventuel licenciement et a été dispensé d' exécuter son travail.
Par lettre recommandée du 28 décembre 1998, M. X... a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :
1) Harcèlement sexuel du personnel féminin du magasin.
Trés récemment, nous avons appris que systématiquemnt vous cherchiez à avoir des rapports intimes avec les employées du magasin abusant de votre position.
Plusieurs se sont confiés à leurs collègues de travail et tout le personnel était au courant.
L' enquête à laquelle nous avons procédé a permis de recueillir les doléances de nombreuses employées que vous avez harcelées sur le lieu de travail ou que vous avez séduites par des promesses ou parfois des menaces.
Une telle attitude au travail est inadmissible de la part d' un cadre ayant autorité sur le personnel.
2) Le samedi 12 décembre, nous avons constaté la disparition de deux billets de 200 F dans la caisse du distributeur automatique de billets.
Bien que vous étiez seul sur place ce soir- là, aucun élément ne nous permet de vous imputer la responsabilité de cette disparition.
Cependant nous avons pu apprendre à cette occasion que vous aviez l' habitude d' emprunter de l' argent à vos subordonnés et un chef de rayon nous a avoué qu' à plusieurs reprises vous lui aviez demandé des sommes de 200 F à 10000 F et que plusieurs fois il vous a prêté 200 F, notamment le samedi 12 décembre.
Ceci est également inadmissible de la part d' un cadre ayant autorité.
3) Ces faits ont évidemment eu une incidence directe sur la qualité et le sérieux de votre travail qui comme nous vous l' avons signalé à plusieurs reprises, ne donnaient pas satisfaction, alors que nous étions tentés de mettte en cause votre compétence professionnelle. "
Le 24 décembre 1998 M. X... a déposé plainte contre son employeur pour diffamation et atteinte à sa vie privée.
Cette plainte a été classée sans suite par le PARQUET.
Le 5 janvier 1999 M. X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de DOUAI pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi qu' un rappel de salaire et d' heures supplémentaires.
Par jugement en date du 14 décembre 2000 le Conseil a débouté M. X... de l' ensemble de ses demandes et l' a condamné à payer une somme de 152, 45 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Il a le 5 décembre 2001 déposé plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins.
Par jugement du Tribunal correctionnel de DOUAI du 13 avril 2004, devenu définitif, M. Y..., Directeur du Magasin, a été condamné à payer à M. X... une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Entre temps la procédure devant la Chambre sociale était suspendue par un retrait du rôle par un arrêt du 22 juin 2004 et par un sursis à statuer par un arrêt du 30 juin 2006.
Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu' il résulte du décret no 98 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de M X... déposées le 21 novembre 2006 et celles de la société DOUAI DISTRIBUTION déposées le 30 juillet 2007.
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites.
Attendu que M X... demande l' infirmation du jugement, de dire son licenciement non fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société DOUAI DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
– 7317, 55 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
– 731, 75 € à titre d' indemnité de congés payés sur le préavis
– 35000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 15245 € à titre d' indemnité sur le fondement de l' article 1382 du code civil
– 7773, 99 € à titre de rappel de salaire
– 777, 39 € à titre d' indemnite de congés payés sur le rappel de salaire
– 15789, 45 à titre de rappel d' heures supplémentaires
– 1578, 94 € à titre d' indemnite de congés payés sur les heures supplémentaires
– 3500 € pour les frais irrépetibles de procédure.
Attendu que la société DOUAI DISTRIBUTION demande la confirmation du jugement attaqué et le rejet de toutes les demandes de M X....
Elle sollicite le paiement d' une somme de 3500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle, qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l' employeur ;
Attendu qu' en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 2 du code du travail, l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l' article L. 122- 14- 1 du même code ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d' autres griefs que ceux enoncés dans celle- ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Que l' employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu' en l' espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l' a citée dans la partie " Faits et procédure " du présent arrêt ;
Attendu que M. X... ne conteste pas avoir eu une liaison intime avec au moins cinq salariées sur une période d' une année ;
Que la société DOUAI DISTRIBUTION ne peut déposer directement une plainte pour harcèlement sexuel ;
Qu' en vertu des dispositions des articles L. 122 46 et suivants du code du travail l' employeur a l' obligation de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir des situations de harcèlement sexuel ou moral ;
Qu' ayant appris le comportement du responsable administratif et comptable, également chargé de la gestion du personnel, elle procède à une enquête interne par l' intermédiaire du responsable du magasin ;
Que les éléments du dossier confirment que M. X... a bien une attitude inadmissible envers le personnel féminin du magasin ;
Que seuls trois témoins sont revenus au cours de l' information pénale sur leurs déclarations pour affirmer que le responsable du magasin a fait des pressions pour obtenir des attestations défavorables à M. X... ;
Que Mme A... a bien confirmé que M. X... est venu la trouver dans le magasin pour lui proposer une " partouze " avec des collègues de travail ;
Que Mme B... confirme qu' elle a bien été importunée par M X... qui voulait toucher sa poitrine ;
Que Mme C... atteste que M. X... voulait en faire sa concubine et lui indiquait qu' il suffisait de " tendre la main " ;
Que Mme D... atteste que M X... lui faisait des réflexions déplacées du genre : " tu as un joli petit c... " ;
Que Mme E... atteste avoir fini par " craquer " à la suite de promesses d' argent, de belle voiture et de grande maison ;
Que Mme F... déclare avoir eu une relation intime avec M X... et avoir su qu' il avait des relations avec deux autres personnes du magasin ;
Attendu que ces six témoins ont exclu toute pression de la part du directeur du magasin et leurs témoignages établissent que M. X... avait un comportement anormal pour un cadre de son niveau en contact permanent avec un personnel essentiellement féminin ;
Attendu que c' est bien dans l' entreprise et à l' occasion de ses fonctions que M. X... cherchait l' aventure ;
Que ce comportement était devenu notoire dans le magasin ;
Attendu que ces seuls faits, sans qu' il soit nécessaire d' examiner l' emprunt d' argent à un collègue et des retards dans l' établissement de documents comptables, caractérisent la faute grave et justifie le licenciement de M X... sans préavis et sans indemnités ;
Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision de premiers juges sur ce chef ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu que le contrat de travail qui est le seul document à faire la loi des parties précise que le salaire mensuel brut est de 12000 F à l' embauche et de 16000 F à compter du mois d' avril 1998 ;
Attendu que les bulletins de paie sont conformes à ces sommes et n' ont jamais été contestés par M. X... ;
Attendu que l' attestation produite aux débats par M X... n' a pas de date certaine et apparaît avoir été établie sur sa demande pour un dossier de prêt et ne peut avoir de valeur contractuelle ;
Attendu que la Cour confirme également le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu' en cas de litige sur l' existence ou sur le quantum des heures supplémentaires le juge forme sa convition au vu des pièces produites par les parties, étant précisé que le salarié doit au préalable produire des éléments de nature à étayer sa demande de paiement ;
Attendu que le contrat de travail de M. X... stipule que le salaire comprend forfaitairement les dépassements d' horaires effectués à sa seule initiative ;
Attendu que l' employeur produit l' horaire de travail de M. X... fixé à 42H 50 par semaine du lundi au samedi avec un repos le mardi ou le mercredi après midi ;
Que cet horaire prévoit bien une sortie à 20 H 30 trois fois par semaine ;
Que l' horaire du matin est fixé à 9 H du lundi au samedi ;
Attendu que M. X... prétend pour sa part avoir travaillé chaque semaine 55, 75 H en prenant ses fonctions à 8 H et en quittant le magasin à 20 H 45 ;
Attendu que cette amplitude de travail n' est corroborée par aucun élément matériellement vérifiable
Attendu qu' il ne justifie pas des charges nouvelles qui lui auraient été imposées par l' employeur ;
Attendu que la Cour confirme la décision de rejet de la demande ;
Sur la demande fondée sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l' équité commande de condamner M X... qui succombe dans son appel à payer à la société DOUAI DISTRIBUTION une somme de 700 € pour les frais irrépétibles de procédure d' appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. X... à payer à la société DOUAI DISTRIBUTION une somme de 700 € (sept cents euros) pour ses frais irrépétibles de procédure d' appel ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d' appel.
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