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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-24.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-24.437

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2011), que le 19 novembre 2005, le véhicule automobile conduit par M. X...et assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que M. X...ayant été poursuivi pénalement pour homicides et blessures involontaires, l'assureur est intervenu volontairement à l'instance pénale pour soulever la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, demander sa mise hors de cause, et voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie automobile devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontaire ; qu'un jugement correctionnel du 28 mars 2006 a déclaré M. X...coupable des faits poursuivis et l'a condamné à certaines peines ; qu'un jugement irrévocable du 16 février 2007, statuant sur les intérêts civils, a constaté l'inopposabilité de ce jugement au Fonds de garantie, mis hors de cause cet organisme pour non-respect par l'assureur des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code des assurances, dit que M. X...était responsable de l'accident survenu le 19 novembre 2005 et condamné celui-ci, solidairement avec l'assureur, à indemniser les parties civiles ; que le 17 juillet 2007, l'assureur a assigné son assuré M. X...devant un tribunal de grande instance aux fins de voir à nouveau prononcer la nullité du contrat d'assurance, ordonner sa mise hors de cause et déclarer le jugement opposable au FGAO ; que M. X...et le FGAO ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 février 2007 ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande tendant à voir déclarer nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d'assurance automobile souscrit par M. X...le 25 novembre 2004, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée liée au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 février 2007 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les demandes formées contre les mêmes parties par l'assureur aux termes de son assignation du 17 juillet 2007 étaient strictement identiques, par leur objet et leur cause, à celles précédemment soutenues devant le tribunal correctionnel, en ce qu'elles tendaient non seulement à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X...pour fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance mais à voir en conséquence ordonner la mise hors de cause de l'assureur et déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer les dispositions de l'article 1351 du code civil, et par ces seuls motifs, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 février 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X...et de la société Axa France IARD, la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la société AXA FRANCE tendant à voir déclarer nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur X...le 25 novembre 2004, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée liée au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 février 2007 ; AUX MOTIFS QU'« iI est donné acte à l'appelante de ce qu'elle ne conteste pas qu'elle avait saisi le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire d'une demande qu'elle exprimait dans ses conclusions rectificatives déposées en vue de l'audience tenue le 15 décembre 2006 en des termes strictement identiques à ceux que révèle son assignation à comparaître devant le Tribunal Civil délivrée le 17 juillet 2007 : l'objet du litige est le même, les parties défenderesses à l'action sont les mêmes et attraites à la procédure dans les mêmes perspectives, et la cause de la demande est la même en ce qu'elle tend à évincer la garantie des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 2005. L'appelante se réfère à tort à la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour asseoir sa contestation de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 480 du Code de Procédure Civile : le Juge Civil est, à l'évidence, tenu de respecter les règles de procédure qui sont inscrites dans le Code de Procédure Civile. L'article 480 du Code de Procédure Civile dispose que " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche ". Dans un contexte tout à fait similaire, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, aux termes d'un arrêt en date du 29 janvier 2004, fixé sa jurisprudence dans les termes suivants, reproduction du résumé de l'arrêt publié au Bulletin Civil de l'année 2004 deuxième partie n° 32 : " Encourt la cassation au regard de l'article 480 du Code de Procédure Civile, l'arrêt qui déclare recevable l'action exercée par une personne morale aux fins de réparation d'un préjudice né d'une infraction alors que, par une précédente décision devenue irrévocable, le Juge Pénal avait déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 117 du Code de Procédure Civile la constitution de partie civile de cette personne morale et qu'une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée ". (Cassation sans renvoi). Il est donc de principe que la victime, partie civile qui a été déclarée irrecevable en sa demande d'indemnisation pour quelque raison que ce soit tenant, notamment, à sa capacité pour agir, situation à laquelle doit être assimilée la violation de règles formelles déterminant la validité de la saisine du Juge (en l'espèce le respect des articles R. 421-1 et suivants du Code des Assurances), n'est plus recevable à agir devant le Juge Civil au lendemain du rejet de son action par le Juge Pénal. En l'espèce, il n'est pas discuté que le jugement du 16 février 2007 soit irrévocable et le Juge Pénal a, aux termes du dispositif de la décision, constaté " l'inopposabilité de la décision du Tribunal de Saint-Nazaire du 28 mars 2006 au fonds de Garantie ". Il est encore précisé dans le dispositif de cette décision que le fonds de Garantie est mis hors de cause " pour non-respect des articles R 421-1 et suivants du Code des Assurances ", ce qui renvoie directement aux lacunes de la poursuite évoquées en page 10 de la décision : " Le fonds de Garantie fait donc valoir à juste titre que : 1- les victimes n'ont pas mis en cause le fonds de Garantie dans les délais prévus (lettre du 22 mars 2006), 2- la compagnie AXA n'a pas adressé copie de l'acte introductif d'instance avec ses envois datés des 16 et 17 mars 2006, 3- le fonds de Garantie n'a pas disposé des justificatifs nécessaires pour prendre position sur l'exception soulevée lors de l'audience du 28 mars 2006, 4- AXA. tenu de proposer une offre d'indemnisation aux victimes justifie d'avoir réalisé de telles offres 4 mois après la décision de la juridiction répressive. En conséquence, L'exception de nullité et la mise en cause du fonds de Garantie formée par AXA seront déclarées irrecevables comme ne respectant pas la procédure prescrite par le Code des Assurances ". Par ailleurs, la circonstance que la Société AXA FRANCE LARD a également été condamnée, in solidum avec Monsieur Sébastien X..., à payer diverses indemnités aux ayants-droit de Monsieur Rémy Y...et de Mademoiselle Marie Z..., ne peut davantage être remise en cause car elle se heurte aussi à l'autorité de la chose jugée. C'est donc en vain que, faisant rappel de l'article 388-3 du Code de Procédure Pénale (" la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ") et de la jurisprudence qui en déduit la prohibition du prononcé d'une condamnation formelle sans toujours la sanctionner (Criminelle 8 novembre 1988 Bulletin Criminel n° 37 8), l'appelante soutient que la condamnation prononcée contre elle le 16 février 2007 ne constituerait pas une donnée participant de la chose jugée et pourrait être remise en cause. En effet, ainsi que le rappellent les intimés, la circonstance que le jugement est irrégulier ou comporte des analyses juridiques erronées, ne suffit pas à remettre en cause la chose jugée irrévocablement qui ne peut être, en conséquence, utilement discutée : la Cour n'entrera donc pas plus avant dans la démonstration que tente d'administrer la Société AXA FRANCE IARD de la recevabilité de son action. Il est simplement observé, que la recevabilité de l'action n'est pas, dans le cas d'espèce, dissociable de son fondement en sorte que l'échec des poursuites exercées devant le Juge Pénal est définitif, aurait-il pour origine une irrégularité de procédure, et atteint le fond de la démarche tendant à remettre en cause la validité de la convention d'assurance sur la base des dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-2 du Code des Assurances, que s'il peut être admis que certaines irrecevabilités propres à la procédure " de droit commun " suivie devant le Juge Pénal ou Civil, (exception non soulevée avant toute défense au fond, constitution de partie civile postérieure à la décision statuant sur l'action publique : Cassation 2è Chambre 13 juin 2002 BCII n° 125 p 101) laissent ouv ert l'accès au Juge Civil, c'est, précisément, parce que le Juge Pénal n'a pas eu à trancher une contestation opposant les parties quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la demande elle-même en sorte qu'il n'y a pas matière à constater l'existence d'une " chose jugée " relative à l'objet du litige. C'est la même raison qui permet, évidemment, à une partie qui a exprimé devant la Cour une demande tenue pour nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, de saisir derechef le Premier Juge de cette demande qui n'a, par hypothèse, pu être examinée. Le jugement est donc, en définitive, confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 5-6) ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions, la Compagnie AXA se contentait de demander à la Cour de « voir déclarer nul et non avenu le contrat n° ... portant sur un véhicule Golf V olkswagen immatriculé ..., contrat souscrit par Monsieur X...le 25 novembre 2004 et ce avec toutes conséquences de droit » (dispositif des conclusions du 3 décembre 2010, p. 9) ; qu'en jugeant (arrêt, p. 2) que la présente action avait pour objet la mise hors de cause de la Compagnie AXA dans le cadre d'un sinistre survenu le 19 novembre 2005 impliquant le véhicule assuré, la Cour d'appel a dénaturé l'objet et les limites du litige, et violé les articles 4, 5, 7 et 12 du N. C. P. C. ; 2. ALORS QUE l'irrecevabilité de l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur intervenu au procès pénal de son assuré, pour non-respect de la procédure d'information du fonds de garantie et des victimes prévue par les articles R. 421-1 et suivants du Code de procédure pénale, ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque, devant la juridiction civile, la nullité du contrat contre son assuré ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 février 2007 statuant sur les intérêts civils, s'était contenté de déclarer irrecevable l'exception de nullité de la police, faute pour l'assureur d'avoir respecté la procédure conditionnant l'opposabilité au Fonds de garantie d'une exception, et avait mis le fonds de garantie hors de cause pour non-respect des articles R. 421-1 et suivants du Code des assurance ; que la chose jugée par cette décision ne faisait pas obstacle à l'exercice par la société AXA FRANCE d'une action en annulation du contrat d'assurance devant la juridiction civile à l'encontre de son seul assuré Monsieur X...; qu'en retenant que cette action se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 février 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale et l'article 1351 du Code civil ; ALORS QUE dans sa décision du 16 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE, statuant en matière correctionnelle, s'était contenté dans son dispositif, de « constater l'inopposabilité de la décision du Tribunal de SAINT-NAZAIRE du 28 mars 2006 au Fonds de garantie », et avait, par voie de conséquence, mis hors de cause le Fonds de garantie pour non respect des articles R. 421-1 et suivants du Code des assurances ; qu'en disant que cette décision avait déclaré irrecevable l'exception de nullité de la police, exception de nullité dont cette décision avait fait mention exclusivement dans ses motifs, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 février 2007 s'est contenté, dans ses motifs, de déclarer irrecevable à l'égard du Fonds de garantie l'exception de nullité du contrat invoquée par la société AXA FRANCE, pour non-respect de la procédure d'information et de mise en cause du fonds de garantie prévue par les articles R. 421-1 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il n'a tranché aucune question de recevabilité ou de fond propre à l'action en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en retenant, pour décider que l'action en nullité du contrat intentée par l'assureur devant la juridiction civile se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, que la recevabilité de l'action n'était pas dissociable de son fondement en sorte que l'échec des poursuites exercées devant le juge pénal était définitif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances.

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