Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que suivant ces textes, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ;
Attendu que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion contre une décision du 3 septembre 1980 de la Commission de première instance ordonnant une expertise à l'effet de déterminer si Mme Samam X... réunissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel s'était borné dans son dispositif à ordonner cette mesure d'instruction sans trancher aucune partie du principal, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par la délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;