Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-18.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.258
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° J 20-18.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.258 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socopoint, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socopoint, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et partant de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :
1°) qu'en retenant, pour considérer que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié, que la salariée s'était affranchie des règles de vente fixées par l'article 24 du règlement intérieur relatif aux ventes de marchandises, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la pratique de la casse concernant les marchandises dégradées ou ayant une DLC trop courte, qui lui était reprochée, ne ressortait pas d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°) qu'en jugeant, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme [F], que les produits démarqués par la salariée et vendus à bas prix le 22 juillet 2016, n'étaient pas destinés à la casse, dès lors qu'ils n'étaient pas encore périmés, ayant une date limite de consommation fixée à trois jours plus tard, alors pourtant que la pratique de la casse ne peut concerner que des invendus alimentaires encore consommables, c'est-à-dire en deçà de la date limite de consommation qui est impérative, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, que le comportement de la salariée était nécessairement nuisible à la société en ce qu'il participait à la démarque inconnue, lorsque l'employeur se prévalait exclusivement, dans la lettre de licenciement, du préjudice financier résultant des faits reprochés à la salariée en date du 22 juillet 2016, qui était modique puisqu'il s'élevait à une trentaine d'euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) qu'en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, que la salariée avait reçu plusieurs avertissements de la part de la direction de l'entreprise, alors pourtant que la convocation à un entretien préalable, le 7 décembre 2015, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne saurait être assimilée à une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du même code ;
5°) qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave, que la salariée avait fait l'objet de remarques antérieures de la part de l'employeur, cependant qu'elle relevait que la salariée s'était vu infliger un avertissement au titre de la procédure de pointage, ce dont il résultait que les faits sanctionnés étaient sans lien avec la pratique de la casse qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé derechef les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
6°) que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour une salariée disposant d'une ancienneté de plus de 20 ans, d'avoir, sur la seule journée du 22 juillet 2016, procédé à la démarque de deux gâteaux, ce qui représentait un manque à gagner pour l'entreprise d'une trentaine d'euros, nonobstant l'existence d'un avertissement antérieur pour des faits de nature différente, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien dans l'entreprise de la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification ainsi que de la demande de rappel de salaire en découlant, alors :
1°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, qu'hormis deux courriers de réclamation rédigés par Mme [F], celle-ci ne produit aucune pièce de nature à permettre de requalifier son poste en en celui de chef de rayon, sans examiner les attestations de ses collègues établissant qu'elle exerçait effectivement les fonctions de chef de rayon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) que la qualification du salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification, sans rechercher si les fonctions de chef de rayon exercées par Mme [F] ne ressortaient pas clairement du courrier adressé par la direction à Mme [Z] qui renonçait à la sanctionner pour son achat du 22 juillet 2016, après avoir constaté que cet article lui avait été proposé à la vente par la responsable du rayon pâtisserie qui lui avait indiqué qu'il provenait de la casse, ce que vous pouviez vérifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard