Cour de cassation, 02 février 2022. 19-22.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.575
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° F 19-22.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [R],
ont formé le pourvoi n° F 19-22.575 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Studio Poulain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société JR Filters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] et de la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JR Filters, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Studio Poulain, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Yvon Perrin - Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [R] et la société JR Filters aux torts de M. [R], d'avoir ordonné le remboursement par M. [R] de la somme de 6.120 € TTC à la société JR Filters correspondant à l'acompte réglé, d'avoir débouté M. [R] de sa demande en paiement, par la société JR Filters, de la somme de 12.050 € TTC au titre du solde du contrat du 14 avril 2015, d'avoir condamné M. [R] à payer à la société JR Filters la somme totale de 18.000 € TTC en réparation de ses chefs de préjudice avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1184 ancien du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que, selon devis établi par M. [R] le 14 avril 2015 et accepté par la société JR Filters qui en a réglé l'acompte par virement le 27 avril 2015, le contrat liant les parties a pour objet la migration des sites internet JR Filters et Tuning Cash vers une solution technique plus actuelle Prestashop et comprend « la gestion, suivi du dossier », le « Développement et paramétrage », la « Réalisation graphique des deux sites » et l' « Adaptation d'une version partenaire », le tout pour un budget de 20.460 € TTC ; que le courriel d'accompagnement de ce devis de M. [R] précise « (...) nous sommes en mesure de commencer le développement dès cette semaine pour une livraison finalisée et opérationnelle fin mai au maximum (...) » ; que le contrat liant M. [R] à la société JR Filters est un contrat d'entreprise ; que M. [R] s'était ainsi engagé à mettre en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour satisfaire son cocontractant, étant observé que s'agissant d'une prestation informatique, la société cliente conserve un rôle actif dans l'exécution de celle-ci ; qu'il a ainsi contracté une obligation de moyens ; que la circonstance que M. [R] ait indiqué être en mesure de livrer les deux sites internet avec une version partenaire au plus tard à la fin du mois de mai 2015 ne suffit pas à requalifier l'obligation contractée à l'égard de la société JR Filters en obligation de résultat, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce, au regard de la nature même de l'obligation contractée et du fait que le délai mentionné dans le courriel du 14 avril 2015 ne revêtait aucun caractère contractuel, n'étant pas établi que la société JR Filters en avait fait une condition déterminante de son engagement ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [R] s'était engagé à livrer la commande de migration des sites dans un délai raisonnable ; que M. [R] s'est révélé dans l'incapacité de faire face à son engagement, manquant à l'obligation de moyens lui incombant ; qu'en effet, il résulte des courriels échangés entre les parties, que M. [R] s'est engagé à la légère, sans prendre la mesure du travail à accomplir ; qu'ainsi, il s'est contenté du devis du 14 mai 2015, sans s'enquérir au préalable auprès de sa cliente des différents documents à fournir, indispensables à la réalisation du travail commandé, notamment la production d'une base de données stabilisée à intégrer ; qu'il n'a procédé, avec la société JR Filters, à aucune élaboration d'un cahier des charges, découvrant les difficultés au fur et à mesure de l'avancement des travaux par son prestataire, ce qui l'a contraint à reporter les délais au 24 septembre 2015 puis à la fin du mois d'octobre 2015 (pièces 6 à 24 de JR Filters) ; que la mise en demeure de finaliser le travail pour le vendredi 13 novembre (pièce 27) que lui a adressé la société JR Filters, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2915, qu'il n'a pas été réclamé, démontre à quel point M. [R] était dépassé par les événements qu'il n'avait nullement anticipés, ainsi qu'il lui incombait ; que ce n'est que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2016 que M. [R] a fait savoir à son cocontractant que le site Jrfilters.fr était prêt et qu'il pouvait être procédé à sa mise en ligne (pièce 31) alors qu'une assignation lui avait été délivrée le 22 décembre 2015 devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et obtenir réparation de son préjudice ; que le manquement de M. [R] à l'obligation de moyens lui incombant est établi ; que la défaillance alléguée de la société Studio Poulain dans l'exécution de la prestation que M. [R] lui avait confiée, est inopérante à cet égard dès lors que la société JR Filters n'a contracté qu'avec M. [R] qui a été son seul interlocuteur ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de M. [R] et en ce qu'il a condamné ce dernier à restituer à la société JR Filters la somme de 6.120 € TTC, montant de l'acompte versé ; que M. [R] est en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société JR Filters au paiement du solde de la prestation, à hauteur de la somme de 12.050 € HT ; que la société JR Filters qui se prévaut des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, est également fondée à demander réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans le développement de ses affaires, en conséquence de la carence de M. [R] ; qu'à cet égard, il convient d'observer que la mission confiée à M. [R] consistait à moderniser le site internet de la société JR Filters afin qu'à partir de la création d'un site « mère », les sites « filles » s'actualisent automatiquement à partir des informations transmises par la « mère » ; que
selon l'attestation de l'expert-comptable de la société (sa pièce 8), celle-ci
aurait subi une perte financière en raison du retard pris dans le réaménagement des sites internet ; qu'il doit être retenu que l'absence de mise à jour du site jrfilters.com, en ce qu'elle a empêché son actualisation et l'intégration des nouveautés, a eu une incidence sur le volume des ventes, la progression du chiffre d'affaires de la société en 2015 pour les ventes export n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice ; qu'il est justifié, au vu des statistiques de visite des sites pour l'année 2015, une perte de 415 visites en moyenne par mois, soit 11,91% de pertes ; que l'expert-comptable retient une perte à hauteur de 25.610 € HT pour les six mois de retard en retenant une perte de marge sur les clients étrangers de 22.418 € HT, une perte de marge sur les visites perdues sur le site de 2.377 € (une commande environ pour 20 visites) et une perte de marge sur le site vendeur non opérationnel (Filters.fr) de 815 € HT ; qu'au vu de cette étude, s'agissant de projections à partir de statistiques et du non-respect d'un délai raisonnable dans le réaménagement des sites, la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice ainsi subi pour le retard du site Jrfilters.com et la perte de marge sur le site vendeur filters.fr non opérationnel à la somme de 10.000 € HT ; que la société sollicite également une indemnisation du fait de l'absence de réalisation du site Tuningcash, l'expert-comptable retient à ce titre, un préjudice mensuel de 266 € et non 1.822 € HT par mois comme sollicité ; que la société JR Filters justifie (sa pièce 35) s'être acquittée de factures auprès d'un autre prestataire ayant permis la mise en ligne des sites au mois de septembre 2016 ; que sa demande apparaît justifiée à hauteur de la somme de 2.000 € HT sur 9 mois, de la date de l'assignation au 31 août 2016 ; qu'enfin, elle sollicite, au titre du non-achèvement du site filters.com, une indemnisation à hauteur de 532 € HT par mois sur 9 mois, soit de décembre 2015 au 31 août 2016. Cette somme est justifiée à hauteur de 3.000 € HT ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [R] à payer à la société JR Filters, à titre de dommages-intérêts, la somme totale de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC ; que le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société JR Filters ; qu'il y a lieu de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de cet arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société JR Filters fonde sa demande sur l'article 1184 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) qui dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que le contrat
liant les deux sociétés est formalisé par le devis établi le 14 avril 2015 par M. [R] et son courriel d'accompagnement ; que le courriel stipule : « ... suite à nos échanges je vous prie de trouver le devis quant à la migration de vos sites interne (vers une solution plus récente...Avec votre (sic) nous sommes en mesure de commencer le développement dès cette semaine pour une livraison finalisée et opérationnelle fin mai au maximum... » ; que le devis stipule « Objet : Migration des sites interner JR Filters et Tuning cash vers une solution technique plus actuelle Prestashop, Gestion, suivi de dossier, dont scénarisation d'intégration des nouveaux éléments, Budget : 2.500 € HT, Développement et paramétrage, Adapter l'architecture de Prestashop aux caractéristiques de l'activité JR Filters, Organiser les fichiers Excel fournis en conséquence, Gestion des différentes langues, Gestion du panier, Gestion des frais de port, Budget : 9.500 € HT, Réalisation graphique des deux sites, Conception et adaptation graphique des deux sites à la nouvelle configuration technique, Intégration des maquettes, Budget : 4.500 € HT, Adaptation d'une version partenaire, Duplication du site avec intégration du logo Distributeur, Installation du nouveau nom de domaine, Remplacement de la devise par le client ou le distributeur ; Budget: 550 € HT, Total HT : 17.050 € HT, Total TTC : 20 460 € TTC, 30 % à la commande » ; que le logiciel Prestashop est un outil de construction de « boutiques en ligne » ; que l'acompte à la commande a été régulièrement payé par la société JR Filters ; que par ce règlement, elle manifestait son accord sur les termes du contrat, qui est donc régulièrement conclu ; que ce contrat consistant en une prestation informatique est un contrat d'entreprise, dont la jurisprudence considère qu'il est assorti d'une obligation de délai a minima raisonnable, même en l'absence de délai formalisé (Civ. 3ème, 16-03-2011, n° 10-14.051) ; (
) que les échanges de courriels entre M. [J] [R] et la société JR Filters entre avril et novembre 2015 n'évoquent jamais la sous-traitance ; que ce n'est que dans l'échange de SMS de fin novembre 2015 (pièce 33 de son dossier) qu'il apparaît que la société JR Filters connaissait ou avait deviné l'existence d'un sous-traitant ; que le SMS du lundi 21 novembre 2015 stipule en effet : « M. [R], cela fait maintes fois que je vous demande les coordonnées de la ou les personnes qui développent le site jamais de réponse de votre part... Attention, vous n'aviez précisé que c'était une société de développement de web ! » ; que le SMS du lundi 21 novembre 2015 apporte la preuve que M. [R] s'est appliqué à exercer un rôle d'interface étanche entre son client et la société Studio Poulain, ce qui n'a sans doute pas été étranger aux difficultés rencontrées ; que cette volonté de constituer une interface étanche a aussi empêché la constitution, dans une ou plusieurs réunions tripartites, d'un cahier des charges au démarrage du chantier, qui aurait sûrement grandement facilité sa réalisation ; (
) que l'absence de retrait par M. [J] [R] d'un courrier recommandé adressé par la société JR Filters fin octobre 2015 (pli avisé non réclamé) témoigne aussi d'un comportement de « fuite » devant les difficultés ; que la prestation n'a jamais été livrée, ni avant l'assignation du
22 décembre 2015, ni après ; que les conditions d'application de l'article 1184 du code civil (demande de résolution, inexécution de son engagement par le cocontractant) sont donc satisfaites ;
1°) ALORS QUE seule justifie la résolution judiciaire d'un contrat aux torts d'une partie l'inexécution suffisamment grave de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon devis accepté du 14 avril 2015, M. [R] s'était engagé à l'égard de la société JR Filters à effectuer « une migration des sites internet Jrfilters et Tuningcash vers une solution technique plus actuelle Prestashop », que M. [R] s'était « engagé à livrer la commande de migration des sites dans un délai raisonnable » et que le 18 mars 2016, il avait « fait savoir à son cocontractant que le site jrfilters.fr était prêt et qu'il pouvait être procédé à sa mise en ligne » (arrêt, p. 7 § 1, 3, 4 et in fine) ; qu'en jugeant cependant, pour prononcer la résolution du contrat litigieux aux torts de M. [R], que ce dernier s'était « révélé dans l'incapacité de faire face à son engagement, manquant à son obligation de moyens lui incombant » (arrêt, p. 7 § 4 et 5), sans préciser en quoi ce manquement contractuel justifiait, par sa gravité, la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, seul un préjudice certain, et non un préjudice éventuel, donne pas lieu à réparation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les anciens sites internet étaient restés en service durant l'intervention de M. [R] ; qu'en jugeant toutefois que « l'absence de mise à jour du site jrfilters.com, en ce qu'elle a empêché son actualisation et l'intégration des nouveautés, a eu une incidence sur le volume des ventes, la progression du chiffre d'affaires de la société en 2015 pour les ventes export n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice » (arrêt, p. 8 § 8), la cour d'appel, qui a ordonné l'indemnisation d'un préjudice éventuel, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la victime du dommage est soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée et est habilitée comme telle à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, le principe de la réparation intégrale implique que le responsable ne puisse être condamné au paiement d'une somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, le juge doit donc vérifier si la victime est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et s'il lui est permis d'en récupérer le montant ; qu'en condamnant M. [R] à payer la somme de 18.000 € TTC à la société JR Filters, sans constater que cette dernière, société par actions simplifiée, démontrait que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne pouvait pas récupérer les sommes décaissées à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] de sa demande tendant à être garanti et relevé indemne par la société Studio Poulain des condamnations intervenant à son encontre du chef des demandes de la société JR Filters, d'avoir débouté M. [R] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société Studio Poulain et d'avoir débouté M. [R] de sa demande de condamner la société Studio Poulain à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi par lui ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de M. [R] à l'encontre de la société Studio Poulain : M. [R] recherche la responsabilité de la société Studio Poulain à laquelle il a confié la réalisation des sites internet de la société JR Filters ; qu'il demande de prononcer la résolution indiciaire du contrat aux torts de la société Studio Poulain ; que M. [R] fait grief, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, à la société Studio Poulain de ne pas avoir respecté les délais de livraison et ne pas avoir exécuté sa prestation en livrant un site opérationnel ; qu'il sollicite en conséquence de la résolution du contrat, la condamnation de cette dernière à lui restituer l'acompte versé et à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € en réparation du préjudice causé à son image ; que la société Studio Poulain s'y oppose en faisant valoir qu'elle ne s'est jamais engagée sur des délais, M. [R] ayant seul pris cette initiative et que le site commandé par JR Filters est opérationnel depuis le 12 février 2016, M. [R] n'ayant pas cru devoir en informer son cocontractant et que, malgré ses relances, le site n'a jamais fait l'objet d'une réception ; qu'elle en déduit que les manquements qui lui sont reprochés ne sont que du fait de M. [R] qui doit assumer le déficit d'image que cet échec lui cause ; qu'il résulte du devis accepté par M. [R] et établi le 24 mars 2015 (pièce 4 de la société) par la société Studio Poulain que cette dernière ne s'est nullement engagée à l'égard de M. [R] sur des délais et que la date annoncée du 19 mai 2015 en réponse à la demande de M. [R] était subordonnée à la stabilité des données fournies ; que, par ailleurs, le devis n° 2751 du 24 mars 2015 d'un montant TTC initial de 6.463,20 € ne portait que sur la conception graphique des deux sites Tuning cash et JR Filters ainsi que sur le développement des 2 sites E-commerce sur CMS Prestashop « Responsive », intégration des contenus (fichiers Excel) et installation du module de paiement pour Prestashop ; qu'il a été complété toujours sous le même numéro et la même date par la « Duplication du site avec intégration du logo Distributeur Installation avec un nouveau nom de domaine remplacement de la devise par le client distributeur » pour un
montant total TTC de 7.001,40 € ; qu'il est établi par les pièces produites que la demande a évolué notamment en ce qu'est intervenue une demande portant sur 5 noms de domaines et de nouvelles demandes relatives aux fonctionnalités de recherche par l'ajout d'arborescences ; qu'elle s'est aussi complexifiée en cours d'exécution par l'ajout de nouvelles sous catégories de produits ou de catégories ne figurant pas dans les fichiers fournis ou sur les sites à rénover ; qu'à cet égard, le tribunal a justement relevé que les principales difficultés de construction de la base de données à intégrer dans le logiciel Prestashop sont dues à l'incapacité de M. [R] à lui fournir dès le début du chantier, une base de données stabilisée à intégrer dans le logiciel Prestashop, de sorte que la société s'est trouvée contrainte d'intégrer 11 fichiers Excel, dont elle a dû corriger les erreurs ou compléter les données après des recherches sur le site JR Filters ou des demandes à M. [R] relayées auprès de sa cliente avec laquelle elle n'avait aucun contact ; qu'il s'ensuit que l'inexécution contractuelle reprochée par M. [R] à la société Studio Poulain ne sont pas imputables à cette dernière, étant observé qu'elle n'a pas reçu de cahier des charges qu'il appartenait à M. [R] d'élaborer avec sa cliente ; que la demande de résolution du contrat ne peut dès lors prospérer et la demande de condamnation de la société Studio Poulain à réparer son préjudice d'image est rejetée ; que M. [R] demande à être garanti et relevé indemne des condamnations intervenant à son encontre du chef des demandes de la société JR Filters ; que M. [R] reproche à la société Studio Poulain d'avoir sous-estimé le travail à accomplir et les délais nécessaires pour concevoir et mettre en ligne les sites et d'avoir privilégié un autre marché ; qu'il lui impute un devoir de conseil, de n'avoir pas sollicité davantage de renseignements sur la mission à accomplir et de ne pas l'avoir avisé qu'il n'était en mesure d'assumer une telle mission, puisqu'il s'est trouvé techniquement dépassé, ajoutant qu'il lui appartenait de lui demander l'établissement d'un cahier des charges ; que M. [R] considère que la société Studio Poulain a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une déloyauté à son égard, que celle-ci est à l'origine des manquements qui lui sont reprochés par JR Filters et que sa responsabilité est engagée ; que la société Studio Poulain rétorque qu'elle a intégralement exécuté ses obligations et que les manquements reprochés par la société JR Filters ne sont que du fait de M. [R] ; qu'elle soutient que M. [R] ne démontre pas qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de moyens alors qu'elle a parfaitement exécuté son obligation contractuelle, réalisant même des prestations au-delà de ce qu'elle devait pour faire aboutir le projet (CD Rom incomplet et non importable dans le logiciel Prestashop, intégration dans le logiciel des nouvelles références au fur et à mesure de leur communication par M. [R], nouvelles demandes de JR Filters et adaptation du projet avec appel à des prestataires extérieurs) ; qu'elle ajoute qu'en revanche M. [R] n'a pas satisfait à son obligation de coopération au regard des difficultés d'obtention de fichiers de références corrects et mis à jour, ainsi que les nouvelles références et catégories de recherche demandées par le client final, la contraignant à réaliser plusieurs
maquettes et nombreuses modifications ; qu'elle impute ces difficultés à l'incapacité de M. [R] à obtenir de son client une base de données stabilisée et à l'absence de cahier des charges ; qu'il résulte des pièces produites que les manquements reprochés à la société Studio Poulain par M. [R] lui sont imputables dans la mesure où elle ne s'est pas engagée sur des délais et que celui-ci a été dans l'incapacité de lui fournir une base de données stabilisée et un cahier des charges élaboré avec son client final, la contraignant à revenir sans cesse vers lui pour obtenir les données, à s'adapter aux difficultés et aux nouvelles demandes et à trouver des solutions ; que dans ces conditions, l'appel en garantie formé par M. [R] est rejeté et le jugement confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette demande de dommages et intérêts au litre de la perte d'image subie par M. [J] [R], faite à l'encontre de la société Studio Poulain, ne saurait prospérer, car l'échec du projet est de sa responsabilité ; qu'il doit donc assumer le déficit d'image éventuel que cet échec lui cause ;
1°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil, qui implique un devoir de se renseigner ; que M. [R] faisait valoir que « jamais il n'a été demandé d'établir un cahier des charges spécifiques, ce qu'il appartenait à la société Studio Poulain, en tant que professionnel en la matière, de réclamer si cela se révélait nécessaire » et que « la société Studio Poulain avait un devoir de conseil et aurait dû, si la mission n'était pas clairement définie ou encore irréalisable, solliciter davantage de renseignements » (concl., p. 22 § 9 et s.) ; qu'en jugeant que l'inexécution contractuelle reprochée à la société Studio Poulain par M. [R] était imputable à ce dernier car il avait été dans l'incapacité de lui fournir une base de données stabilisée et un cahier des charges élaboré avec la société JR Filters, sans rechercher si la société Studio Poulain, sous-traitant, en tant que spécialiste, aurait dû réclamer l'établissement d'un cahier des charges en raison de la technicité de la prestation et si la société Studio Poulain s'était suffisamment renseignée, dès le début de sa prestation, sur la base de données à intégrer et avait attiré l'attention de M. [R] sur le fait qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser la mission dans un délai raisonnable si la base de données à intégrer était amenée à être modifiée en cours de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu d'accomplir sa prestation dans un délai raisonnable, même lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution ; qu'en l'espèce, en jugeant que les manquements reprochés à la société Studio Poulain, sous-traitant, par M. [R] lui étaient imputables dans la mesure où elle ne s'était pas engagée sur des délais, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [R] à payer la somme de 19.296 € TTC à la société Studio Poulain au titre des factures n° 2481 et 4298 ;
AUX MOTIFS QUE la société Studio Poulain sollicite sur le fondement de l'article 1134 ancien et 1797 du code civil le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ; que M. [R] s'y oppose en soutenant que le prix des travaux est forfaitaire et que le prix de travaux supplémentaires ne peut être facturé que si le bénéficiaire des prestations les a acceptées et qu'il ne s'agisse pas de travaux intégrés dans la prestation initiale ; qu'il dit, s'agissant de l'intégration du contenu des fichiers Excel qu'aucune précision n'a été faite quant au volume maximum de fichier, que s'agissant de l'inadéquation de la solution d'importation de la base de données dans Prestashop, cette solution a été choisie par elle, s'agissant de la nouvelle demande de dépôt de 5 noms de domaines, la société n'a rien précisé quant au nombre, que s'agissant de la demande de traduction des sites en anglais et allemand, les sites à rénover étaient déjà traduits en plusieurs langues, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle, que s'agissant de l'intégration de nouvelles sous catégories de produits ou de catégories ne figurant pas dans les fichiers fournis ou sur les sites à rénover, il s'agissait d'un devis forfaitaire sans précision quant à une limite du nombre de fichiers, qu'enfin, s'agissant de nouvelles demandes relatives aux fonctionnalités de recherche par l'ajout d'arborescences de recherche, celles-ci étaient nécessairement incluses dans le devis ; que le contrat liant les parties, s'agissant de la migration de deux sites informatiques, est un contrat d'entreprise, et le devis initial n° 2751 du 24 mars 2015 complété de la société Studio Poulain qui été accepté par M. [R] n'est pas de nature à exclure l'exécution de travaux supplémentaires demandés ; qu'en l'espèce, M. [R] ne peut soutenir qu'il appartenait à la société Studio Poulain de prendre la mesure de la prestation commandée dans l'établissement de son devis alors qu'il a été dans l'incapacité de lui fournir une base de données stabilisée et un cahier des charges et que de nouvelles demandes lui ont été faites ; qu'ainsi, l'inadéquation de la solution d'importation de la base de données dans Prestashop en raison du volume des dossiers ne lui est pas imputable, de même, constituent des demandes nouvelles notamment celles relatives aux fonctionnalités de recherche par l'ajout d'arborescences ou encore celle portant à 5, le nombre de dépôt de noms de domaines ; que dans ces conditions, les factures n° 4281 du 10 mars 2016 incluant notamment un nouveau module « Recherche par référence » et l'installation dans Prestashop et 4298 du 29 avril 216 (pièces 47 et 48) visant le devis n° 2895 du 8 février 2016 et portant notamment sur la réalisation de la base
de données de 14.000 références dans Prestashop à partir de 11 fichiers Excel différents fournis par vos soins (à partir de juin) sur l'intégration de nouvelles données de nouvelles photos et de nouveaux prix, d'un montant respectif de 6.096 € TTC et de 13.200 € TTC sont dues ; qu'il convient, infirmant entrepris de ce chef, de condamner M. [R] à payer à la société Studio Poulain la somme de 19.296 € TTC à ce titre ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. [R] tendant à la résolution judiciaire du contrat le liant avec la société Studio Poulain, celle tendant à la condamnation de la société Studio Poulain au paiement de dommages et intérêts et à le garantir des condamnations prononcées au profit de la société JR Filters entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef de l'arrêt, en lien de dépendance nécessaire, condamnant M. [R] à payer la somme de 19.296 € TTC à la société Studio Poulain au titre des factures n° 2481 et 4298 ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation de la décision dont appel, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui infirme le jugement dont une partie demande la confirmation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la société Studio Poulain tendant au paiement de la somme de 19.296 € TTC correspondant au montant des factures n° 4281 et 4298 après avoir jugé qu'elle ne rapportait pas « la preuve de l'opérationnalité du site JR Filters qu'elle a développé puisqu'il n'a pas été réceptionné par M. [R], ni par la société JR Filters » (jugt, p. 11 § 8) ; que M. [R] demandait la confirmation du jugement sur ce point (concl., p. 29, in fine) ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, sans réfuter les motifs du jugement dont M. [R] demandait la confirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le devis n° 2751 du 24 mars 2015 de la société Studio Poulain, d'un montant de 7.001,40 € TTC, prévoyait les prestations suivantes : la conception graphique des 2 sites, le développement des 2 sites e-commerce sur la base du CMS Prestashop « Responsive », c'est-à-dire l'intégration des contenus (fichiers Excel) et l'installation du module de paiement pour Prestashop, la duplication du site jrfilters avec intégration du logo distributeur, l'installation avec un nouveau nom de domaine et le remplacement de la devise par le client ou le distributeur (arrêt, p. 9, in fine) ; qu'en jugeant que le devis n° 2751 du 24 mars 2015 accepté par M. [R] n'était pas de nature à exclure l'exécution de travaux supplémentaires demandés et que « les factures n° 4281 du 10 mars 2016 incluant notamment un nouveau module « Recherche par référence » et l'installation dans Prestashop et n° 4298 du 29 avril 2016 (
) portant notamment sur la réalisation de la base de données de 14.000 références dans Prestashop à partir de 11 fichiers Excel
différents fournis par vos soins (à partir de juin), sur l'intégration de nouvelles données de nouvelles photos et de nouveaux prix, d'un montant respectif de 6.096 € TTC et de 13.200 € TTC, sont dues » (arrêt, p. 11 § 8), tandis que ces prestations étaient incluses dans le devis n° 2751 du 24 mars 2015, d'un montant de 7.001,40 € et ne constituaient donc pas des travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « l'inadéquation de la solution d'importation de la base de données dans Prestashop en raison du volume des dossiers ne lui est pas imputable », que « constituent des demandes nouvelles, notamment celles relatives aux fonctionnalités de recherche, par l'ajout d'arborescences ou encore celle portant à 5 le nombre de dépôt de noms de domaines » et que, « dans ces conditions, les factures n° 4281 du 10 mars 2016 incluant notamment un nouveau module « Recherche par référence » et l'installation dans Prestashop et n° 4298 du 29 avril 2016 (
) et portant notamment sur la réalisation de la base de données de 14.000 références dans Prestashop à partir de 11 fichiers Excel différents fournis par vos soins (à partir de juin) sur l'intégration de nouvelles données de nouvelles photos et de nouveaux prix, d'un montant respectif de 6.096 euros TTC et de 13.200 € TTC sont dues » (arrêt, p. 11 § 7 et 8 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que M. [R] ait expressément commandé l'intégralité des travaux supplémentaires visés dans les factures n° 4281 et 4298 avant leur réalisation ou les ait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, les factures n° 4281 et 4298 des 10 mars 2016 et 29 avril 2016 portaient sur le « développement du site JR Filters », c'est-à-dire le « développement sur CMS Prestashop (mai-juin) », la « sous-traitance pour la réalisation d'un seul fichier Excel à partir du travail effectué sur Prestashop », le « nouveau module « Recherche par références » », l'« intégration des fichiers dans Prestashop avec nouveau module », la « réalisation de la base de données (juin-octobre) » et l'« intégration du fichier dans Prestashop (décembre-janvier) » (pièces n° 47 et 48 de la société Studio Poulain) ; que ces factures ne comprenaient donc pas les prestations d'ajout d'arborescences ou de dépôt de 5 noms de domaines ; qu'en jugeant que ces factures étaient dues, après avoir relevé que des demandes nouvelles avaient été effectuées auprès de la société Studio Poulain, notamment « celles relatives aux fonctionnalités de recherche par l'ajout d'arborescences ou encore celle portant à 5 le
nombre de dépôt de noms de domaines » (arrêt, p. 11 § 7), tandis que ces demandes prétendument nouvelles ne concernaient pas les factures n° 4281 et 4298, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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