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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacky, mandataire-liquidateur de la société RCD, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X..., du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre contre le mis en examen du chef d'abus de biens sociaux sur plainte déposée par la partie civile ;
"aux motifs que, pour qu'il y ait abus de biens sociaux, il fallait que la personne mise en cause ait fait de mauvaise foi usage du crédit de la société à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci ;
qu'en l'espèce, Bernard X... avait la possibilité, selon les statuts, de faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ; qu'il avait notamment le pouvoir de signer les chèques ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une contestation quant aux droits qu'avait Bernard X... de se faire régler des honoraires pour un travail qu'en fait il avait réellement effectué ; qu'il n'y avait absolument pas mauvaise foi, puisque Bernard X... avait adressé une facture et une lettre d'explication justifiant de l'établissement par lui du chèque ;
qu'ainsi, sa bonne foi était exclusive de toute infraction pénale ; que la juridiction pénale n'avait pas à rechercher si ces sommes étaient dues ou non ; que cette plainte n'avait été déposée que dans un but dilatoire, suite au classement de la même plainte ayant amené Bernard X... à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse ;
que cette plainte avait eu pour seule finalité de paralyser ce procès ;
qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et au cours de l'information n'était susceptible de recouvrir la moindre qualification pénale (arrêt page 4) ;
"1 ) alors que l'abus de biens sociaux est constitué lorsque le gérant prélève à son propre profit des sommes appartenant à la société et qui, en vertu des statuts, ne lui sont pas dues, de sorte que les faits dénoncés par la partie civile étaient pénalement qualifiés, et que la chambre d'accusation, qui affirme ne pas avoir à rechercher si les sommes prélevées par le gérant étaient dues ou non, oppose à
la partie civile, sous couvert de non-lieu à suivre, un refus d'informer injustifié ;
"2 ) alors que la chambre d'accusation a négligé de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile, selon laquelle la lettre et la facture établies par Bernard X... avaient été antidatées et envoyées à la société après coup, pour donner une apparence de justification à un prélèvement que le prévenu savait indu ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir commis le délit reproché ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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