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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-21.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.734

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Patricia Z..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de gestion de patrimoine, domicilié ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic la société SGTI, dont le siège est ..., 3 / de M. B..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Rémy de Y..., lui-même venant aux droits de la Société tourangelle de promotion et de rénovation, 4 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune stipulation du contrat de vente n'établissait que les parties avaient été d'accord pour faire du droit de procéder à des déductions fiscales la condition de leur convention, qu'il n'était pas démontré que la Société anonyme de gestion de patrimoine (SAGEP) avait conçu le projet immobilier ni qu'elle avait eu, de quelque manière que ce soit, la charge de mettre en oeuvre, directement ou indirectement, les opérations de rénovation, qu'il n'était pas établi que la SAGEP avait été informée des conditions de cette mise en oeuvre ni qu'elle avait été en mesure de s'immiscer dans les affaires de la Société tourangelle de promotion et de rénovation (STPR) pour en prendre connaissance, que sur ce point les époux X... se bornaient à procéder par simples affirmations sans en apporter la preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. A... ait participé aux opérations, pourparlers qui avaient précédé la vente, ni qu'il ait eu connaisssance des mobiles des acheteurs parfaitement informés par la SAGEP des conditions à remplir pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à la "loi Malraux", ou que ceux-ci, représentés lors de la signature de l'acte de vente, I'en eussent informé, et constaté que l'acte de vente n'y faisait nulle référence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le notaire, n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz