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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-11.183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.183

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fetta Z..., veuve Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Jeruchim X..., demeurant ... (4ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la renonciation du bailleur à se prévaloir des manquements aux clauses du bail, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le bar constituait un ensemble avec l'hôtel, a apprécié la gravité des manquements qu'elle a relevés en retenant souverainement que la résiliation du bail devait être prononcée pour motif grave et légitime ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz