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Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-29.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-29.129

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande d'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal et condamné l'époux à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la prestation compensatoire et qui avait retenu que l'épouse était sans problème de santé connu et qu'elle ne justifiait d'aucune recherche active d'emploi depuis la vente du fonds de commerce, l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'adopter les motifs de cette décision en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... offrait de justifier de ses problèmes de santé et de ses recherches d'emploi, la cour d'appel a, en dénaturant ces conclusions, méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 267 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par l'épouse, l'arrêt retient que la détermination de la valeur du bien échappe à la compétence du juge aux affaires familiales à ce stade de la procédure pour relever de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la valeur de l'immeuble ne saurait avoir aucune incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80 000 euros avec autorisation à s'en libérer par quatre vingt seize mensualités de 833 euros chacune et en ce qu'il rejette la demande de Mme X... d'attribution préférentielle du logement familial, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Jean-Louis Y... à verser à Anne X..., à titre de prestation compensatoire en capital, la somme de 80. 000 ¿ et autorisé le débiteur à s'en libérer par quatre-vingt seize mensualités de 833 euros chacune, à verser chaque mois avant le 10, au domicile de la créancière, la dernière mensualité devant solder la dette ; AUX MOTIFS QUE les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux créée par la rupture du lien matrimonial au détriment de Mme X... et justement fixé, au regard des critères édictés par les articles 279 et 271 du Code civil, la prestation destinée à la compenser sous forme d'un capital de 80000 ¿ payable par M. Y... en 96 mensualités de 833 ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il en résulte qu'une prestation compensatoire est duc si la rupture crée entre les époux un déséquilibre dans leurs trains de vie respectifs ; que la prestation compensatoire est fixée en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, c'est à dire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur situation et leur qualification professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que les parties ont fourni une déclaration sur l'honneur certifiant de l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que Anne X... et Jean-Louis Y..., âgés respectivement de 50 et 53 ans, se sont mariés en 1983, de sorte que leur mariage a duré 28 ans ; qu'ils ont eu de cette union deux enfants, actuellement majeurs et autonomes ; que saisi d'une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, le juge aux affaires familiales lors de l'audience sur tentative de conciliation a fixé la pension due par l'époux à la somme de 1000 euros par mois ; que Anne X... est sans emploi et sans ressources propres ; qu'elle était auparavant salariée de la SARL AD BOUTIQUE, étant précisé que le fonds de commerce, qui était un bien commun, a été récemment vendu ; que le bilan de la SARL AD BOUTIQUE au 31 décembre 2009 fait ressortir un résultat déficitaire de 19422 euros ; qu'elle occupe actuellement le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit par le magistrat conciliateur ; qu'elle devra donc se loger après le prononcé du divorce, étant précisé que le devoir de secours prend fin ; que de la même façon, elle va devoir assumer les charges de la vie courante (impôts, taxes, mutuelle, eau, téléphone etc...) qui étaient jusqu'à présent également assumées par son époux en exécution du devoir de secours ; que Jean Louis Y... est salarié de Nissan ; qu'il a déclaré en 2009 un revenu imposable de 68011 euros, soit 56674 euros par mois ; que son revenu net imposable au 31 décembre 2010 s'élevait en revanche à 54549 euros, soit 4545 euros par mois en moyenne, consacrant une baisse de plus de 1000 euros par mois par rapport à 2009 ; qu'il justifie louer un gîte pour se loger, contre la somme de 620 euros par mois ; qu'il supportait jusqu'à présent les charges liées au domicile conjugal, en exécution du devoir de secours, lequel prend fin avec le prononcé du divorce, de sorte que, s'il continue à les assumer, les sommes engagées feront l'objet de comptes dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'enfin, l'emprunt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal est actuellement soldé ; qu'ill en résulte tout de même une différence de revenus mensuels puisque madame X... n'a aucun revenu propre et que monsieur Y... perçoit près de 4545 euros par mois ; que le revenu de monsieur Y... est, par ailleurs susceptible d'évoluer puisqu'en 2009 il était de 1000 euros supérieur, et que, dépendant essentiellement des commissions qui lui sont versées sur les ventes de véhicules, il varie en fonction du nombre de transactions ; que la crise économique peut expliquer la diminution en 2010 des transactions sur lesquelles il a reçu une commission, mais de la même manière, monsieur Y... peut très bien retrouver dans l'avenir, un même niveau de revenus qu'en 2009 ; que de son côté, madame X... est sans emploi parce que le fonds de commerce dans lequel elle travaillait a été vendu ; que Monsieur Y... soutient qu'il s'agit d'un choix de confort de la part de son épouse ; qu'or, il sera relevé que la SARL qui exploitait ce fonds Était déficitaire d'après le bilan établi au 31 décembre 2009 et que le fonds appartenant aux deux époux, sa vente a nécessairement été l'objet d'un accord entre les époux ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'épouse a, en quelque sorte, organisé son impécuniosité ; qu'en revanche, il est certain que madame X... est encore jeune (50 ans) et que, sans problème de santé connu du tribunal, elle est parfaitement en mesure de rechercher un emploi, même non qualifié afin de se prendre en charge a minima ; qu'elle ne justifie d'ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, d'aucune recherche active d'emploi depuis la vente du fonds de commerce ; qu'en tout état de cause, et même si madame X... doit se mobiliser pour trouver un emploi, il est certain qu'elle ne parviendra pas à atteindre le niveau de salaire auquel son époux peut prétendre ; que l'examen de l'historique de sa carrière révèle qu'elle a essentiellement occupé des emplois peu ou pas qualifiés et que dans ces conditions, alors qu'elle est aujourd'hui âgée de 50 ans, il est peu probable qu'elle parvienne à trouver un emploi très rémunérateur ; que la différence de revenus entre les époux apparaît donc sinon définitive, du moins pérenne ; que Madame X... soutient par ailleurs qu'elle a sacrifié sa carrière pour se consacrer à l'éducation des enfants ; qu'or, son relevé de carrière révèle qu'elle n'a quasiment jamais cessé de travailler, sauf sur certaines périodes de chômage, mais il ne peut être prétendu que celles-ci correspondent à un sacrifice au profit de l'Éducation des enfants ; que la situation des époux en termes de droits à la retraite sera nécessairement le reflet de leur carrière respective ; que Monsieur Y... a toujours travaillé et perçu des revenus confortables de sorte qu'il devrait percevoir une pension de retraite à taux plein ; que de son côté, madame X... a alterné des périodes de chômage, de salariat avec des revenus avoisinant le SMTC, et des périodes de cotisation au RSI ; que sa future pension de retraite sera donc très inférieure à celle que percevra son époux ; qu'enfin, les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont acquis durant le mariage un bien immobilier que Me Z...notaire à évalué à 1. 200. 000 euros ; que cependant, dans un régime de communauté légale chaque époux a vocation à recevoir la même part, de sorte que la liquidation du régime, laissera intacte la différence entre la disparité résultant de la comparaison des revenus ; qu'en ce qui concerne les patrimoines personnels des époux, il est acquis que monsieur Y... est propriétaire d'un terrain dans l'Hérault mais ce terrain est évalué à 6200 euros et madame X... se contente de procéder par voie d'allégations en prétendant que ce terrain, qui est class en zone agricole, va devenir constructible ; que Madame Y..., quant à elle possède des titres mobiliers et un relevé de portefeuilles du crédit agricole arrêté au 30 septembre 2009 mentionne une valorisation de celui-ci à hauteur de 23527 euros ; qu'il sera rappelé que la prestation compensatoire n'a pas vocation à équilibrer les situations de fortune des époux ; qu'elle a pour unique objectif de compenser la disparité résultant du divorce, en assurant un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été masquée par la communauté de vie ; que cependant, plus que la perte d'un niveau de vie qui résulterait d'une analyse sèche et mathématique de la situation patrimoniale des époux au moment du divorce, c'est la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune, les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux, qu'il s'agit de compenser ; que par ailleurs, le tribunal ne peut, par le biais d'une prestation compensatoire, assurer une parité des fortunes ou maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, alors que le divorce a précisément pour conséquence de mettre un terme aux devoirs financiers entre époux ; qu'en l'espèce, le déséquilibre ne procède pas exclusivement du mariage puisqu'il n'est pas démontré que l'épouse s'est exclusivement ou même principalement consacrée à l'Éducation des enfants ; que l'inégalité de situation entre les époux est due à leur seule équation personnelle (diplôme, talent, force de travail etc...) et ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations ; que pour autant, il est certain que le mariage a duré 28 ans et si madame X... n'avait pas en se mariant la moindre qualification professionnelle, l'arrivée des enfants a nécessité de sa part un investissement éducatif qui ne l'a manifestement pas engagée à s'investir professionnellement, étant précisé que de son côté, ainsi qu'il le dit lui même, monsieur Y... a toujours beaucoup travaillé ; qu'il y a donc bien eu un investissement à sens unique qui se révèle aujourd'hui en pure perte à cause du divorce ; qu'en conséquence, compte tenu de la différence des revenus courants, non compensée par les perspectives de partage, le droit à prestation compensatoire de l'Épouse doit être consacré ; que cependant, ses prétentions de l'épouse sont très excessives si l'on considère qu'elle peut travailler ou en tout cas rechercher un emploi afin de se prendre en charge ; qu'elle va percevoir des fonds de la vente du bien immobilier commun et que ce capital lui permettra de se loger ; que le tribunal après considération des éléments soumis à son appréciation, estime devoir fixer le capital dû à l'épouse au titre de la disparité créée par la rupture du lien conjugal à la somme de 80. 000 ¿ ; que le débiteur pourra, s'il le souhaite s'en acquitter par quatre-vingt seize mensualités consécutives de 833 euros chaque, la dernière devant solder la dette ; 1°/ ALORS QUE, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation à la date du divorce, date à laquelle le devoir de secours entre époux prend fin, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour retenir l'existence d'une disparité au détriment de Madame X... et fixer à 80. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt a pris en considération la pension alimentaire de 1. 000 ¿ versée par Monsieur Y... à Madame X... au titre du devoir de secours ; qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, même pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce, la Cour d'appel doit se situer à la date à laquelle elle statue ; que dans leurs conclusions d'appel, les deux époux se sont fondés sur les revenus de l'année 2011, Monsieur Y... indiquant percevoir en moyenne un salaire mensuel de 5. 500, 00 ¿ ; qu'en se fondant sur les ressources du mari perçues en 2009 et 2010, retenues par les premiers juges, antérieures de près de 2 ans à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; que pour retenir l'existence d'une disparité au détriment de Madame X... et fixer à 80. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en 2010 Monsieur Y... percevait un revenu mensuel de 4. 545 ¿, ce qui caractérisait une baisse de plus de 1000 euros par mois par rapport à 2009 ; que la Cour d'appel a expressément adopté ces motifs en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel Monsieur Y... reconnaissait avoir perçu en moyenne un salaire mensuel d'au moins 5. 500 ¿ en 2011, ce qui constituait l'aveu d'un revenu supérieur de plus de 1000 euros par mois à celui perçu en 2010 et donc une nouvelle preuve, la Cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de l'intéressé et violé l'article 1356 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE, enfin, Madame X... justifiait pour la première fois dans ses conclusions d'appel, d'une part, de divers problèmes de santé et, d'autre part, d'une recherche active d'emploi, en se fondant respectivement sur un certificat médical et sur divers courriers échangés notamment avec pôle emploi et de potentiels employeurs ; que ces offres de preuve étaient entièrement nouvelles puisque produites pour la première fois devant la Cour d'appel (prod. 6 à 8) ; qu'en retenant néanmoins l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, pour confirmer la décision des premiers juges d'avoir fixé à 80. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due à Madame X..., quand ces derniers avaient notamment pris en compte le fait que cette dernière ne présentait aucun problème de santé et ne justifiait pas d'une recherche active d'emploi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles l'exposante offrait de rapporter la preuve de ses allégations, par des productions nouvelles, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame Anne X... de sa demande d'attribution préférentielle du logement conjugal pour le prix de 735. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE il n'y a pas d'autre part de faire droit à la demande de Mme X... d'attribution préférentielle du bien commun pour un prix de 735. 000 ¿, la détermination de la valeur du bien, discutée par l'intimé, échappant à la compétence du juge aux affaires familiales à ce stade de la procédure pour relever de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial ; ALORS QUE à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ; que l'absence d'évaluation de l'immeuble ne saurait avoir une incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de l'appartement conjugal faite par Madame Anne X... en ce que la détermination de la valeur du bien, discutée par l'intimé, échappant à la compétence du juge aux affaires familiales à ce stade de la procédure pour relever de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 267 du Code civil.

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