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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-12.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.003

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 2005, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Martinique TV Cable contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort-de-France le 28 novembre 2003, au profit de M. X... ès qualités et de M. Y..., ès qualités alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 mai 2005 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Martinique TV Cable de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Martinique TV Cable aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz