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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-43.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.697

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la convention collective et de défaut de réponse à conclusions, il ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fonds des éléments de fait et de preuve dont il résulte que Mme X... n'a démontré ni avoir exercé à titre principal et permanent les fonctions correspondant au statut de cadre qu'elle revendique, ni avoir été victime de discrimination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz