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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des trois procédures suivies devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de TARASCON, contre personne non dénommée des chefs respectifs de vol aggravé, vol, vols et violences aggravées;
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
Par ces motifs,
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Tarascon des procédures dont il est saisi contre personne non dénommée, des chefs respectifs susénoncés;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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