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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.568

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dov, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à cinq amendes de 500 francs et cinq amendes de 220 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 22 mars 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 1er mars 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz