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Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 25/01055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01055

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/01055 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGKO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [R] épouse [R] née le 26 Décembre 1985 à WENZHOU, PROVINCE DU ZHEJIANG (CHINE) 3 rue du petit clou 57000 METZ représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501 DEFENDEUR : Monsieur [C] [R] né le 05 Février 1984 à WENZHOU, PROVINCE DU ZHEJIANG (CHINE) 17 AVENUE DE BLIDA 57000 METZ de nationalité Française représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Julie FROESCH (1-2) Me Virginie WEBER (2) [Q] [R] épouse [V] [C] [V] Trois enfants sont issus de l'union de [C] [R] et [Q] [R]: - [W], née le 31 août 2006, - [L], née le 22 novembre 2007, - [T], née le 16 mai 2023. Par assignation en date du 15 avril 2025, [Q] [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 26 juin 2025. Il ressort des dernières conclusions des parties (9 décembre 2025 pour l'épouse, 3 octobre 2025 pour l'époux), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, qu'ils s'accordent sur les points suivants : - le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 25 mai 2024, - un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement amiable à l’égard de l’enfant [T], - la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 150 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens. Leur accord étant conforme à l'intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné. Un désaccord subsiste sur les modalités de la pension alimentaire. L'épouse sollicite qu'elle soit versée à compter de la date de l'assignation, et que l'époux prenne également en charge la moitié des frais exceptionnels liés aux enfants. L'époux s'oppose à ces deux demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de [C] [R] : L’intéressé déclare percevoir un salaire mensuel de 2 000 € sans en justifier. Concernant la situation de [Q] [R] : L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1401 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’août 2024). Elle perçoit en outre des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales (selon attestation de paiement en date du 15 janvier 2025) comprenant une allocation de base Paje de 193 euros, une allocation de soutien familial de 587,57 euros et des allocations familiales avec conditions de ressources de 487,32 euros. Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte. Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de maintenir à 50 € par enfant, soit 150 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Etant donné que l'époux a déjà été condamné à verser cette somme à titre de mesure provisoire tout au long de la procédure, il n'y a pas lieu de faire rétroagir la pension alimentaire résultant du jugement de divorce. Elle sera donc due à compter du présent jugement. Sur les frais exceptionnels L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s'ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement. En l'espèce, au vu des revenus de l'époux, celui-ci a la capacité de participer aux frais exceptionnels en plus du versement de la pension alimentaire fixée à 50 € par enfant. En conséquence, les frais exceptionnels liés aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[C] [R], né le 05 février 1984 à WENZHOU, province du ZHEJIANG (CHINE) -[Q] [R], née le 26 décembre 1985 à WENZHOU, province du ZHEJIANG (CHINE) mariés le 10 août 2006 à PARIS 10ème arrondissement (75) ; Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 15 avril 2025 ; Dit que l'autorité parentale sur [T] est exercée p ar [Q] [R] ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [Q] [R] ; Dit que [C] [R] pourra voir et héberger l’enfant mineure exclusivement à l’amiable, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; Condamne [C] [R] à payer à [Q] [R] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d'un montant mensuel de 50 € par enfant, soit 150 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice du mois de la présente décision En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; Dit que les frais exceptionnels concernant les trois enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé, de scolarité, et de voyages scolaires, et conditionné à l'accord préalable de l'autre parent s'agissant des autres frais Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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Tribunal judiciaire 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz