jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BOUBEL alias X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour d de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard