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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 9 novembre 2005, déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) que cette dernière a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après rejet de son recours, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour constater l'acquiescement de la caisse au jugement du 28 octobre 2009 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X..., l'arrêt retient que la caisse lui a, le 14 décembre 2009, notifié sans réserve, avant tout recours, son accord pour la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la notification de prise en charge faite, le 15 décembre 2010, par la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'acquiescement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne de l'exécution sans réserve du jugement déféré non exécutoire rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion et rejeté les demandes contraires
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 410 C. pr. civ « L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement… » et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne qui, opposée à cette reconnaissance en première instance, a ensuite notifié sans réserve à l'intimée Kristel X... et avant tout recours, par pli du 14/12/09 son accord pour la prise en charge de cette dernière au titre d'une maladie professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale conformément au jugement non exécutoire -comme admis par la caisse- satisfait nécessairement à l'obligation de prise en charge retenue par ledit jugement ; qu'en l'absence d'appel formé par la partie adverses et selon l'art. 409 C. pr.civ., l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 11/01/10 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne est irrecevable.
1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour constater l'acquiescement de la CPAM du Val de Marne au jugement du 28 octobre 2009, la Cour d'appel a retenu que la CPAM du Val de Marne avait notifié à Madame X..., avant tout recours, par pli du 14 décembre 2009, son accord pour la prise en charge de cette dernière au titre d'une maladie professionnelle; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de ses propres énonciations que les moyens repris et développés oralement à l'audience étaient ceux développés dans les conclusions écrites des parties et que dans celles-ci, Madame X... se bornait à invoquer un acquiescement implicite de la CPAM du Val de Marne à raison du versement des indemnités journalières par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sans jamais faire état d'un acquiescement exprès de la CPAM avant tout recours en raison d'une lettre du 14 décembre 2009 lui notifiant la prise en charge de sa maladie à titre professionnel, ce dont il résulte que la Cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement; qu'en l'espèce, en se fondant sur une lettre du 14 décembre 2009 de la CPAM du Val de Marne pour retenir son acquiescement au jugement du 28 octobre 2009 lorsqu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces de Madame X... que cette lettre du 14 décembre 2009, qui n'était pas invoquée dans les conclusions des parties, avait été mise à leur disposition et qu'elles avaient été invitées à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la lettre notifiant à Madame X... la prise en charge de sa maladie à titre professionnel était datée du 15 février 2010 et émanait de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ; qu'en affirmant que la notification de la prise en charge de cette maladie était intervenue par pli du 14 décembre 2009 émanant de la CPAM du Val de Marne, soit avant son recours en date du 11 janvier 2010, pour en déduire son acquiescement au jugement , la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notification de prise en charge de la maladie à titre professionnel et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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