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Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendus qu'ayant confié les travaux de rénovation et de décoration de leur appartement à l'architecture X... et à l'entrepreneur Borrotti, les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts et en réfection du dallage d'un hall d'entrée et de les avoir condamnés à payer un solde d'honoraires à l'architecture et de travaux à l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, la Cour d'appel qui, tout en reconnaissant qu'ainsi que l'avait constaté l'expert, les bordures du dallage étaient de nuance grise, que le marbre présentait une différence de ton et en soulignant par ailleurs que les différences de nuance du marbre étaient perceptibles, a retenu que les époux Y... ne pouvaient valablement prétendre que le marbre des bordures était de couleur grise alos que celui du tapis central était blanc, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, le devis du 26 septembre 1980 ne prévoyait pas seulement que le marbre devait être de qualité "Carrare blanc veiné noir", qu'il prévoyait également que le marbre devait être le même - blanc veiné noir - pour la totalité des 31 m2 de superficie de l'entrée, que la Cour d'appel qui, tout en reconnaissant que les bordures du dallage étaient de nuance grise, qu'il existait une différence de nuance perceptible entre les bordures et le tapis central, a retenu que le dallage était conforme au devis, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, qu'en troisième lieu, la Cour d'appel, pour justifier contre l'avis de l'expert les honoraires de M. X..., a retenu qu'il s'agissait de travaux d'aménagement d'un appartement de grand standing et que celui-ci avait effectué une mission de décoration ; qu'en ne recherchant pas, en l'état de ces constatations, si M. X... n'avait pas manqué aux obligations lui incombant en tant que décorateur d'un appartement de grand standing, en ne s'opposant pas purement et simplement à la pose de dalles de marbre présentant entre elles des différences perceptibles de nuance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, en quatrième lieu, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, applicable en l'espèce, "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement" ; qu'il est constant que la réception des ouvrages a eu lieu le 25 mars 1981 et que, lors de la réception, ainsi que le soutenaient les époux Y... dans leurs conclusions, le dallage a été refusé en raison de la différence de teinte du marbre ; qu'en relevant que le vice apparent que constitue la différence perceptible de nuance du marbre a été couvert par la prise de possession de l'ouvrage par les époux Y... fin décembre 1980, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil, et alors que, en cinquième lieu, la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation des époux Y... à se prévaloir du vice apparent que constitue la différence de nuance perceptible du marbre, de l'absence de réprobation des époux Y... au cours du travail et de leur prise de possession de l'ouvrage et ce sans même indiquer en quoi consistait cette (soi-disant) prise de possession, de quel fait elle résultait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que si le marbre était le même que celui prévu au devis, il existait une différence de nuance perceptible entre la bordure et la partie centrale du dallage, l'arrêt retient qu'à la réception du matériau l'architecte avait pris soin avant toute pose d'en faire exposer un échantillon avec sa bordure afin que Mme Y... puisse le voir ; que celle-ci constatant que la différence était minime et ne portait pas atteinte à l'esthétique, avait donné son accord à l'architecte pour que la pose soit aussitôt entreprise ; qu'au cours de celle-ci, M. Y... et son épouse s'étaient rendus plusieurs fois sur les lieux sans manifester une quelconque protestation et qu'ils avaient pris possession du dallage sans formuler aucune réserve ; qu'en en déduisant que l'architecte s'était assuré au préalable que le matériau fourni convenait à ses clients, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à l'architecte un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, "que M. X... ayant manqué aux obligations lui incombant en tant qu'architecte et en tant que décorateur d'un appartement de grand standing, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué ; alors que l'article 4-2.4 1 des "Conditions générales du contrat d'architecture", qui prévoit le taux d'honoraires selon les "catégories d'ouvrages : bâtiments", précise que la catégorie B4 "catégorie très complexe" comprend les ouvrages difficiles du fait du caractère exceptionnel de la recherche ou d'une étude approfondie de spécialisations particulières ; qu'en déclarant justifiée la référence faite à la catégorie B4 parce que - uniquement - il s'agissait de travaux d'aménagement d'un appartement de grand standing et de superficie importante, la Cour d'appel a dénaturé par fausse application l'article 4-2.4-1 (4 B) du contrat d'architecture et, partant, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, d'une part, le premier moyen n'est pas fondé ; que, d'autre part, ayant relevé qu'aux termes du contrat passé avec l'architecte, la rémunération devait être calculée au taux de la catégorie B 4 (e), l'arrêt retient sans dénaturation que les honoraires avaient été librement convenus entre les parties et que leurs modalités ayant été contractuellement acceptées par M. Y..., il y avait lieu de faire application de la convention qui était la loi des parties ;
D'où il suit que le moyen, pour partie devenu sans objet, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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