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N° W 21-81.293 F-D
N° 00683
GM
11 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs précités le 20 janvier 2021, M. [O] a été placé en détention provisoire le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le placement en détention de M. [O], alors « que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté ; que la méconnaissance de cette exigence cause nécessairement un grief à l'intéressé et justifie l'annulation de la décision rendue dans ces conditions ; qu'en rejetant l'appel de M. [O], sans qu'il ressorte de sa décision que celui-ci se voie notifier le droit de garder le silence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication), le défaut de notification, à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience par l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
7. Ce principe ne porte aucune atteinte aux droits de la personne mise en examen, dès lors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais uniquement de s'assurer que les conditions légales de telles mesures sont réunies.
8. Il ne fait pas obstacle à ce que la personne concernée excipe, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, d'une atteinte à ses intérêts dans l'administration de la preuve de la part des juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité, les juges devant alors apprécier l'équité de la procédure dans sa globalité.
9. En conséquence, le moyen est inopérant.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.
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