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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.739

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la référence à l'article 700 du nouveau Code de procédure "pénale" résultant d'une erreur matérielle, peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que tant en amont par la conclusion d'un contrat de maintenance et les instructions données aux locataires en cas de panne que dans sa réaction rapide après qu'elle eut été mise en demeure d'agir, la société Norévie avait mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour répondre de manière adaptée aux difficultés rencontrées par son locataire et lui assurer une jouissance paisible des lieux conformément aux dispositions légales, le tribunal a pu en déduire qu'aucune carence du bailleur n'avait été démontrée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz