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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-23.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.161

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : J 21-23.161 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : Mme [H] et autres Ordonnance : 50197 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [P], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 1er octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au conseil départemental du Finistère aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz