Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.478
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.478
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Miguel X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne et titulaire d'une pension de vieillesse du régime de sécurité sociale français, servie par la Caisse de mutualité sociale agricole depuis le 1er juillet 1989 a demandé à cet organisme le 3 juin 1993 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er juillet 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 25 juin 2001) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. Miguel X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le paragraphe 1er de l'article 95 ter du règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971, dans sa rédaction issue du règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 dispose qu'il n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992 ;
que par dérogation, le paragraphe 10 de ce même texte prévoit que toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé liquidée à partir de du 1er juin 1992 avec effet à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée ; que cette disposition permet ainsi sans autre condition de faire remonter à une date nécessairement antérieure au 1er juin 1992 et qui correspond à celle à laquelle les conditions d'octroi sont réunies, la date d'effet de la prestation spéciale non contributive considérée ; qu'en fixant néanmoins la date d'effet de l'allocation supplémentaire en considération de la date de la demande de M. X..., et sans égard pour la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, la cour d'appel a violé l'article 95 ter 10 du règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971, dans sa rédaction issue du règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. Miguel X... avait présenté pour la première fois sa demande le 3 juin 1993, a décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er juillet 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;RL> Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard