Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.427
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Suin (Saône-et-Loire) Saint-Bonnot de Joux,
2°/ Mademoiselle Odile X..., demeurant au Club Méditerranée, Zinal 3961, Valais (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Claude D..., demeurant à Choisey, Dole (Jura),
2°/ de Monsieur Claude Y..., demeurant ...,
3°/ de Mademoiselle Marie-Hélène B..., épouse C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. F..., G..., H..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1987), que, se prétendant fermier d'une parcelle de terre appartenant en indivision à Jean-Pierre X... et Odile X..., M. E... a poursuivi la nullité de la vente de ce bien au profit des époux C... comme intervenue en violation de son droit de préemption ;
Attendu que pour prononcer la nullité de cette vente, l'arrêt retient que Jean-Pierre X... avait donné son accord pour louer à M. E... et qu'il apparaissait manifestement comme le mandataire de sa soeur qui résidait depuis plusieurs années à l'étranger ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par Odile X... à son frère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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