Cour de cassation, 25 octobre 2006. 06-60.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.005
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la societé Cap Gemini Consulting a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir annuler la désignation faite le 25 juillet 2005 par le syndicat Lien Unsa de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Lien Unsa fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, le juge doit apprécier la représentativité de celui-ci au regard des critères fixés par l' article L. 133-2 du code du travail qui sont, les effectifs, l'indépendance, les cotisations l'expérience et l'ancienneté du syndicat, et l'attitude patriotique pendant l'occupation ; que si ces critères ne sont pas cumulatifs, le juge ne peut, au seul vu de l'activité du syndicat et de ses effectifs, s'interdire d'examiner les autres critères de représentativité ; que le juge doit notamment examiner l'indépendance du syndicat, tant financière que par rapport à l'employeur, et caractériser son influence au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le syndicat Lien Unsa ne justifie pas d'une activité spécifique dans la société Capgemini et ne compte que 9 salariés syndiqués au 2 septembre 2005, pour dire qu'il n'était pas représentatif, sans se prononcer sur son indépendance, notamment à l'égard de l'employeur, et sans rechercher son influence dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu, que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat n'établissait pas son influence au sein de la société dans laquelle le mandat était destiné à produire ses effets, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-15 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat aux dépens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat Lien Unsa aux dépens, le jugement rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens du syndicat Lien Unsa ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cap Gemini Consulting à payer au syndicat Lien Unsa la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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