Cour d'appel, 09 décembre 2013. 12/542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/542
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
319
Arrêt du 9 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 542
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1161)
Saisine de la cour : 31 Décembre 2012
APPELANT
M. Stéphane X...
né le 04 Janvier 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98804 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Philippe GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE PEUGEOT MENARD FRERES SA prise en la personne de son représentant légal
Siège social 21 rue Jean Chalier-Anse Uaré-PK 4- BP. H2-98849 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Stéphane X...a acquis le 17 février 2004 auprès de la société Peugeot Ménard Frères (Peugeot) un véhicule Peugeot 206 X Line Hdi pour le prix de 2 095 000 F CFP.
Le certificat de garantie prévoyait une " garantie contractuelle d'une durée de 3 ans ou 100. 000 km (premier des deux termes atteint) à compter du jour de la livraison " soit le 23 février 2004, date portée sur ledit certificat.
Le 28 octobre 2004, M. X...demandait à Peugeot une intervention en signalant des vibrations importantes du moteur à l'arrêt.
Le 15 avril 2005, à l'occasion de la révision des 30. 000 km, il signalait un autre problème lié au moteur.
Le 14 mars 2006, à l'occasion de la révision des 60. 000 km, il signalait que le démarrage à froid était difficile le matin.
Le 11 juillet 2007, il faisait contrôler le taux de compression par le garage Z.... Les résultats étaient nettement inférieurs aux taux prévus par le constructeur.
Le 8 août 2007, il demandait à Peugeot d'intervenir sur cette compression faible et le défaut de démarrage à froid.
Le 13 août 2007, Peugeot lui transmettait un devis de remise en état du moteur prévoyant un échange standard du moteur.
Par lettre du 14 août 2007, M. X...refusait cette proposition. Le service réception de Peugeot refusait de recevoir ce document.
M. X...saisissait alors le juge des référés qui, par ordonnance du 12 décembre 2007, commettait M. Y...pour expertiser le véhicule.
Celui-ci, par rapport du 27 juin 2008, a relevé que les cylindres du bloc moteur présentaient une usure importante par rapport au kilométrage parcouru de 97. 524 km, que les segments étaient usés anormalement, que les conduits d'admission d'air étaient fortement encrassés ce qui contribuait au mauvais fonctionnement du moteur.
Il a également relevé que le collecteur d'admission d'air n'avait pas été nettoyé lors des révisions des 30. 000 et 60. 000 km ce qui avait accéléré la dégradation du moteur.
Il a conclu que cette dégradation était due à un vice de construction et, en partie, à un défaut d'entretien vu les vidanges espacées et l'absence de nettoyage du collecteur d'admission.
Il a observé que le constructeur avait mis sur le marché un véhicule équipé d'une vanne EGR qui présentait des dysfonctionnements en Europe malgré un gazole raffiné et aux normes européennes.
Il a préconisé l'échange standard du moteur pour un coût de 588 000 F CFP selon devis Peugeot.
Il a calculé que le véhicule était revenu à M. X...à la somme de 2 756 733 F CFP.
Faisant valoir que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité et que Peugeot avait failli à ses obligations d'information et de conseil, M. X...a, par requête introductive d'instance du 10 juin 2010, saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande tendant à l'annulation de la vente et à l'indemnisation de ses préjudices.
**********************
Par jugement du 26 novembre 2012 auquel il est référé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- débouté M. X...de sa demande tendant à l'annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré,
- dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
Vu l'article 1147 du code civil,
- condamné Peugeot à payer à M. X...les sommes de :
367 133 F CFP à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, date de la requête,
180 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- dit que par application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus dûs pour au moins une années produiraient des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire, sans garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Peugeot aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire avec distraction.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 31 décembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 14 décembre 2012.
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Peugeot de l'intégralité des ses demandes,
- pour le surplus, d'infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. Y...,
A TITRE PRINCIPAL :
- de prononcer l'annulation de la vente pour dol en application des dispositions des articles 1615 et suivants du code civil,
- de condamner Peugeot à lui verser à titre d'indemnités :
le prix du véhicule litigieux de 2. 095. 000 F CFP TTC,
le remboursement des intérêts et frais contractuels découlant du prêt contracté 494. 600 F CFP,
les frais de réparations totalement inefficaces : 167. 133 F CFP,
le montant de son préjudice pour trouble de jouissance considérée, 212. 500 F CFP,
le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 08 juin 2010, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- de prononcer l'annulation de la vente pour dol en application des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
- de condamner Peugeot à lui verser à titre d'indemnités :
le prix du véhicule litigieux de 2. 095. 000 F CFP TTC,
le remboursement des intérêts et frais contractuels découlant du prêt contracté 494. 600 F CFP,
les frais de réparations totalement inefficaces : 167. 133 F CFP,
le montant de son préjudice pour trouble de jouissance considérée, 212. 500 F CFP,
le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 08 juin 2010, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
Toujours A TITRE SUBSIDIAIRE :
- de prononcer l'annulation de la vente pour vice caché en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- de condamner Peugeot à lui verser à titre d'indemnités :
le prix du véhicule litigieux de 2. 095. 000 F CFP TTC,
le remboursement des intérêts et frais contractuels découlant du prêt contracté 494. 600 F CFP,
les frais de réparations totalement inefficaces : 167. 133 F CFP,
le montant de son préjudice pour trouble de jouissance considérée, 212. 500 F CFP,
le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 08 juin 2010, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour suivait les premiers juges dans leur analyse,
- de dire et juger que Peugeot, réparateur professionnel et homme de l'art, a failli à son obligation de résultat d'avoir à réparer le véhicule qui lui était confié, au visa des articles 1147 et suivants du Code Civil et en conséquence :
- de condamner Peugeot à lui verser :
le montant de la valeur du véhicule litigieux au 17 août 2007, soit 1. 250. 000 FCFP en principal,
le remboursement des intérêts et frais contractuels découlant du prêt contracté 494. 600 F CFP,
les frais de réparations totalement inefficaces : 167. 133 F CFP,
le montant de son préjudice pour trouble de jouissance considérée, 212. 500 F CFP,
le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 08 juin 2010, avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
En outre, et dans tous les cas de figures :
- de débouter Peugeot de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Peugeot à lui verser la somme de 400. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 juin 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Peugeot sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en annulation de la vente du véhicule ;
- de dire et juger que Peugeot n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Peugeot au paiement de la somme de 367 133 F CFP ;
- de débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées tant en fait qu'en droit ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire du véhicule et désigner tel homme de l'art afin d'y procéder avec pour mission précise :
d'examiner le véhicule de marque Peugeot 206 X LINE 2. 0L Hdi immatriculé 246. 438 NC, propriété de M. X...;
d'entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
d'entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et observations et :
* Décrire les désordres affectant le véhicule, en donner l'origine ;
* Dire si le véhicule est affecté d'un vice caché et s'il a fait l'objet de réparations notamment au niveau de la vanne EGR ;
* Donner son avis sur les autres facteurs d'usure à savoir notamment :
- le mauvais entretien du véhicule ;
- le kilométrage important parcouru en trois ans (100. 000 km) ;
- l'intervention d'un tiers sur le véhicule ;
- la mauvaise qualité du carburant ;
* de préconiser les travaux de remise en état s'avérant nécessaires ;
* d'en évaluer la durée d'exécution ainsi que le coût en fonction des prix actuellement pratiqués ;
- de condamner M. X...à verser à Peugeot la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- de le condamner enfin aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat pour dol :
Attendu que M. X...soutient d'une part, à titre principal, que Peugeot avait connaissance des dysfonctionnements des véhicules qu'elle commercialisait et s'est volontairement abstenue de l'en informer, d'autre part, à titre subsidiaire, que Peugeot lui a vendu volontairement un véhicule non conforme à sa destination qui est de " circuler normalement ", ce qui justifie l'annulation de la vente pour dol par application des articles 1615 et suivants du code civil dans le premier cas, des articles 1604 et suivants dans le second ;
Attendu que Peugeot fait valoir en réplique qu'elle n'a jamais reconnu la réalité de dysfonctionnements de la vanne EGR ; qu'elle admet uniquement être informée comme chacun de la mauvaise qualité du carburant vendu sur le territoire et qu'en dehors du rapport d'expertise orienté, rien n'établit le lien causal entre cette mauvaise qualité et le dysfonctionnement ;
Sur quoi,
Attendu que la cour relève tout d'abord que M. X...mélange les fondements juridiques de ses demandes puisqu'il sollicite dans les parties a et b de son mémoire récapitulatif la nullité de la vente pour dol d'une part (a) au visa de l'article 1615 du code civil pour avoir failli aux obligations de renseignement et de conseil, d'autre part (b) au visa de l'article 1604 pour défaut de conformité ;
Attendu que le dol qui constitue un vice du consentement suppose, selon l'article 1116, que M. X...établisse la preuve de man ¿ uvres pratiquées par Peugeot sans lesquelles il n'aurait pas contracté, en l'espèce la réalité de la dissimulation volontaire d'un défaut affectant ce type de véhicule ;
Mais attendu que M. X..., qui procède uniquement par affirmation, ne rapporte pas la preuve de l'existence de quelconques manoeuvres de la part de Peugeot ;
Que les éléments du dossier n'établissent au surplus pas le fait que le défaut affectant le véhicule de M. X...toucherait la totalité des véhicules de même type ce qui aurait pu imposer à Peugeot d'en informer tout acheteur, son silence volontaire pouvant être alors analysé comme constitutif d'une réticence dolosive ;
Que ni la défaillance du vendeur dans son obligation de renseignement et de conseil ni le défaut de conformité ne constituent un dol ;
Qu'en conséquence M. X...sera débouté de sa demande principale et de sa première demande subsidiaire, demandes fondées sur le dol ;
Sur l'annulation de la vente pour vice caché :
Attendu que M. X...fait valoir que le premier juge après avoir écarté le défaut de conformité a admis qu'il y avait vice caché mais n'en a pas tiré toutes les conséquences ; qu'il demande, en conséquence, à la cour de prononcer l'annulation de la vente sur ce fondement ;
Attendu que Peugeot fait valoir en réplique qu'en première instance M. X...n'avait pas soumis au tribunal ce moyen lequel ne peut, en tout état de cause, être cumulé à celui tiré du défaut de conformité, et que le premier juge n'avait pas à relever un moyen qui ne lui était pas proposé ;
Sur quoi,
Attendu que le premier juge, même en relevant que la demande fondée sur un défaut de conformité devait s'analyser en une action en garantie des vices cachés n'était pas tenu de substituer ce fondement juridique au premier (Ass. Plén. 21 décembre 2007) ;
Que cependant, aucune disposition légale ou principe jurisprudentiel n'interdit à une partie d'invoquer en appel de nouveaux moyens ; que, par ailleurs, il n'y a pas davantage prohibition à soumettre cumulativement des demandes portant sur un défaut de conformité et subsidiairement sur un vice caché ;
Que la cour est donc bien saisie régulièrement de cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ;
Attendu qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que le bien acheté souffrait d'un défaut caché inhérent à la chose au moment de la vente ;
Attendu que M. X...estime que cette démonstration résulte des conclusions de l'expertise et d'une attestation de garagiste qu'il produit dont il ressortirait un défaut de conception du véhicule tenant à un encrassement du moteur lié à la vanne EGR ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen du rapport que si les constatations faites sur l'état du moteur lui-même sont incontestables, les conclusions que l'expert en tire quant à la responsabilité de la vanne EGR résultent non pas d'une vérification technique personnelle mais de la collecte de données sur Internet et d'une attestation d'un garagiste métropolitain, (" après enquête de différentes sources métropolitaines... ") ; que sur cette seule base particulièrement floue et non contradictoire, les affirmations selon lesquelles " cette dégradation est due à un vice de conception " ou " le constructeur a mis sur le marché un véhicule équipé d'une vanne EGR qui présentait des dysfonctionnements en Europe malgré un gazole raffiné et aux normes européennes " ne répondent pas à l'exigence d'une démonstration technique imparable que l'on devrait être en droit d'attendre d'un expert ;
Que la cour écartera en conséquence ces conclusions ;
Attendu que l'attestation de M. Z...ne présente pas davantage de démonstration technique ; qu'il en résulte d'ailleurs que c'est le type de fuel utilisé qui pose problème et non la vanne elle-même puisque ce garagiste admet qu'en Europe l'encrassement du moteur (dont aucune des parties ne conteste qu'elle est une conséquence technique normale de l'utilisation du véhicule) pose difficulté à partir de 150. 000 km ce qu'il ne critique pas ;
Attendu que constatant par ailleurs que M. X...a circulé avec son véhicule plus de 97. 000 km sur une période de trois ans et demi, la cour juge que l'acquéreur ne fait pas la preuve d'un vice ayant rendu le véhicule impropre à son usage, ou en ayant diminué l'usage et déboutera, en conséquence, M. X...de sa demande ;
Sur le manquement à l'obligation contractuelle de réparation
Attendu que M. X...fait valoir que son véhicule atteint de dysfonctionnements graves a été confié à plusieurs reprises à Peugeot qui n'a pas su le réparer ce qui a conduit à la destruction totale du moteur ; que le premier juge a, à tort, limité son indemnisation qui doit comprendre l'intégralité de son préjudice à savoir le montant de la valeur résiduelle au 17 août 2007, le remboursement des intérêts du prêt contracté, le remboursement des frais de réparation inefficaces et l'indemnisation des troubles de jouissance ;
Attendu que Peugeot fait valoir en réplique, sur appel incident, qu'elle a scupuleusement procédé à l'entretien du véhicule en procédant aux vérifications nécessaires lors de chaque révision, qu'elle n'a jamais relevé d'anomalies lors des essais, et que M. X...a continué à utiliser le véhicule normalement ; Qu'elle n'a commis aucune faute et ne peut être tenue responsable du mauvais entretien ou de l'usure découlant de l'usage fait par le propriétaire ;
Qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, la réalisation d'une contre-expertise ;
Sur quoi,
Sur la demande de contre-expertise
Attendu que la cour ayant écarté les conclusions relatives au défaut de conception de la vanne EGR, la demande est sans objet de ce chef et ne reste utile que pour le surplus ;
Attendu que la cour relève que les constatations techniques sur l'état du moteur sont précises, sont appuyées par des photographies et qu'une contre-expertise sur ce point est inutile ;
Que la cour observe que ce ne sont pas tant les constatations techniques de l'expert mais les conclusions qui en sont tirées qui sont contestées par Peugeot ;
Qu'au surplus, le moteur a été démonté par Peugeot en 2007 ; qu'à la date de l'expertise en 2008, l'expert constatait déjà un début de rouille de certaines pièces ce qui établit que les conditions de conservation n'étaient déjà pas idéales surtout dans un climat tropical étant observé que le conseil de Peugeot s'en inquiétait lui-aussi dans son courrier du 18 juin 2008 ; qu'ordonner une contre-expertise dans ces conditions ne peut que se heurter à une impossibilité de constatations pertinentes ;
Que la demande de contre-expertise sera donc rejetée ;
Sur le manquement de Peugeot à ses obligations contractuelles
Attendu qu'il pèse sur le garagiste qui procède à une réparation sur un véhicule une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (Civ. 1, 16 février 1988) ;
Que l'obligation de résultat du garagiste emporte celle de diagnostiquer l'origine de la panne et de réparer le dysfonctionnement ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte de la chronologie des interventions de Peugeot que dès le 15 avril 2005, M. X...signalait un problème de démarrage défectueux ; que le 14 mars 2006 lors de la révision des 60. 000 km, il signalait à nouveau des difficultés de démarrage à froid ;
Que le 11 juillet 2007, il a été constaté des taux de compression des cylindres nettement inférieurs aux normes ;
Qu'il ressort de l'expertise les points suivants :
- usure importante des cylindres du bloc moteur,
- segments d'étanchéité de deux pistons gommés et coincés,
- conduits d'air obstrués de 1/ 5ème par une pâte noire formée de suie et de carbone,
Que l'expert conclut :
- que le problème de démarrage venait probablement de la dégradation du moteur et de la perte de compression dans les cylindres causé par le dysfonctionnement de la vanne EGR et des vidanges trop espacées,
- qu'aucune solution n'a été apportée à cette panne,
- que pour remédier à ce problème d'encrassement qui entraîne une usure précoce et anormale du moteur il faut rapprocher les vidanges afin d'éviter un épaississement de l'huile qui se charge en calamine et nettoyer la tubulure d'admission d'air tous les 25. 000 kms pour éviter qu'elle ne se bouche,
- que la dégradation constatée sur le moteur est due à un " défaut d'entretien vu les vidanges espacées et le nettoyage du collecteur d'admission qui n'a pas été fait " ;
Attendu enfin que le carnet d'entretien du véhicule établit que M. X...a observé les dates de révision de la façon suivante :
Kilométrage prévudate de visitekilométrage à la visite
10. 000 km29/ 06/ 200410. 113 km
20. 000 km28/ 10/ 200420. 420 km
30. 000 km15/ 04/ 200533. 982 km
40. 000 km12/ 09/ 200545. 818 ? (Peu lisible)
60. 000 km15/ 03/ 2006non indiqué
Attendu que la cour constate donc qu'à compter de 2005, Peugeot a été informée de problèmes récurrents de démarrage sur ce véhicule mais n'a ni diagnostiqué l'origine du problème dont les constatations de l'expert sur l'importance de l'encrassement établissent qu'il était déjà en progression à cette époque ni procédé aux réparations ou à un entretien adéquats alors même que ce véhicule lui avait été à nouveau confié en mars 2006 puis en août 2006 ;
Que Peugeot ne peut sérieusement soutenir qu'alors que la garantie contractuelle est de 3 ans ou 100. 000 km, la constatation à 97. 000 km et à 3 ans et 5 mois d'utilisation d'une efficacité du moteur de 73, 50 % serait " honorable " en même temps qu'elle propose un échange standard de ce dernier ;
Que Peugeot qui oppose le mauvais entretien du véhicule en raison du non respect d'un " cycle d'entretien sévérité " prévoyant une révision tous les 15. 000 km au lieu des 30. 000 km prévus en Europe ne justifie pas avoir contractuellement porté cette obligation à la connaissance de M. X...;
Que la lecture du carnet de garantie établit non seulement que M. X...a respecté les périodicités fixées mais aussi que le concessionnaire a fait sauter la visite intermédiaire des 50. 000 km ce qui est clairement en contradiction avec l'affirmation susindiquée d'une périodicité plus rapprochée ;
Que Peugeot ne s'explique pas sur la raison de cette différence de traitement entre les véhicules en Europe et en Nouvelle-Calédonie dont on peut supposer qu'elle tient à la mauvaise qualité du carburant (mail à l'expert du 11 avril 2008) si l'on considère sa demande spécifique sur ce point pour la contre-expertise ;
Que l'on doit donc considérer que Peugeot qui avait une parfaite connaissance des causes spécifiques d'usure de ses moteurs en Nouvelle-Calédonie se devait de vérifier dès sa deuxième intervention sur le véhicule dans quelle mesure la mauvaise qualité du carburant n'avait pas affecté durablement l'efficacité du moteur ce qui aurait conduit au nettoyage régulier du collecteur d'admission d'air dont la non réalisation a été relevée par l'expert comme cause du dysfonctionnement ;
Que l'intervention d'un tiers sur la vanne EGR, postérieure à la fin de la période de garantie, ne saurait avoir eu d'incidence sur l'encrassement et la baisse d'efficacité du moteur clairement antérieurs ;
Qu'il en résulte que Peugeot a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur l'indemnisation de M. X...
Attendu que M. X...est fondé à se voir rembourser du coût des réparations qui se sont révélées inefficaces, calculées à 167 133 F CFP par l'expert, montant non discuté par Peugeot ;
Qu'il est également fondé à obtenir l'indemnisation de la perte totale de la valeur vénale du véhicule au jour du démontage du moteur ; qu'en effet, si Peugeot avait pris en charge le remplacement du moteur en 2007, M. X...aurait été propriétaire d'un véhicule ayant une valeur économique ;
Qu'il ne saurait être reproché à M. X...de ne pas avoir fait procéder à ses frais avancés à l'échange du moteur pour un coût de près de 600 000 F CFP ;
Qu'il y a donc un lien de causalité direct entre le refus de Peugeot d'assumer la réparation de la mauvaise exécution de ses obligations et la perte de valeur du véhicule ;
Attendu que la cour ne saurait toutefois retenir la valeur sollicitée de 1 250 000 F CFP résultant d'une lecture rapide de la cote Argus ;
Qu'en effet, outre que cette valeur correspond à un véhicule de 2 et non 3 ans, il faut rappeler que la cote moyenne a pour base un kilométrage standard de l'ordre, en Nouvelle-Calédonie, de 15. 000 à 20. 000 km par an et que tout dépassement entraine une décote ;
Que compte tenu de l'âge du véhicule (3 ans et demi) et de son kilométrage de 97. 524 km, la cour retiendra une valeur vénale de 800 000 F CFP ;
Attendu que M. X...ayant été conduit à payer pour rien le solde des intérêts et frais du prêt contracté, est fondé à obtenir paiement de la somme justifiée de 494 600 F CFP ;
Qu'enfin, le premier juge a correctement arbitré la demande au titre de la perte de jouissance qui sera confirmée ;
Que, sur infirmation partielle, Peugeot sera condamnée à indemniser M. X...de la somme totale de 1 661 733 F CFP ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il sera alloué à M. X...la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision déférée étant confirmée de ce chef ;
Que Peugeot sera tenue aux dépens d'appel, la décision de première instance étant également confirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. X...de sa demande tendant à l'annulation de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré,
- dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
- retenu que la société Peugeot Ménard Frères avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit M. Stéphane X...mal fondé en ses demandes tenant à la nullité du contrat pour dol ou à l'existence de vices cachés ;
Condamne la société Peugeot Ménard Frères à payer à M. Stéphane X..., au titre de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, la somme de un million six-cent-soixante-et-un-mille-sept-cent-trente-trois (1 661 733) F CFP ;
Déboute M. Stéphane X...du surplus de ses demandes financières ;
Déboute la société Peugeot Ménard Frères de toutes ses demandes ;
La condamne en outre au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Philippe GANDELIN.
Le greffier, Le président.
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