Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.632
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean-Pierre X..., travailleur handicapé, a été engagé le 1er novembre 1996 par la société Etablissements Guy X..., exploitant une activité de vente de pièces détachées automobiles, en qualité de "vendeur de pièces neuves" ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1998 pour avoir refusé une affectation sur un poste de "vendeur pièces d'occasion" ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2004) d'avoir rejeté sa demande en paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le poste de travail d'un salarié handicapé constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Jean-Pierre X..., salarié handicapé, muté du service "vente pièces neuves" au service "pièces d'occasion", s'était vu imposer par l'employeur un changement de poste de travail au regard, tant des stipulations de son contrat de travail que des fonctions effectivement exercées, emportant modification des tâches confiées ; qu'en décidant que l'employeur était en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer une telle modification au salarié handicapé dont le refus était constitutif d'une insubordination en justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 323-3 du code du travail ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le poste de travail d'un salarié handicapé ne constitue pas par lui-même un élément du contrat de travail ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le poste de travail n'avait pas été contractualisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société établissements Guy X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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