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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne dite CRAMIF, dont le siège social est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Michèle I..., demeurant 5,cité Dupetit Thouars, Paris (3e),
2°/ de Mme Martine P..., demeurant ... (Yvelines),
3°/ de Mme Béatrix S..., demeurant ... Beaubourg, Torcy (Seine-et-Marne),
4°/ de Mme Monique R..., demeurant ... (Yvelines),
5°/ de Mme Madeleine X..., demeurant résidence "Le Sully", ... (Yvelines),
6°/ de Mme Carmen M..., demuerant ... (Yvelines),
7°/ de Mme Anne-Marie N..., demeurant allée des Capucines, Verneuil-sur-Seine (Yvelines),
8°/ de Mme Magali B..., demeurant ... (Yvelines),
9°/ de Mme Thérèse A..., demeurant ... (15e),
10°/ de Mme K..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
11°/ de Mme Nicole H..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
12°/ de Mme Marie-Thérèse F..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
13°/ de Mme Annick J..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
14°/ de Mme Martine D..., demeurant 12, square du docteur Courcoux, appartement 987, 5e étage, Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
15°/ de Mme Ginette Q..., demeurant ..., La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
16°/ de Mme Annie L..., domiicliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
17°/ de Mme Josiane G..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
18°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Essonne),
19°/ de Mme Chantal T..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
20°/ de M. Pierre E..., demeurant ..., immeuble "Les Rabelais", Charenton (Val-de-Marne),
21°/ de Mme Gisèle C..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
22°/ de Mme Denise Y..., domiciliée chez CRAMIF syndicat CGT P 8120, ... (19e),
23°/ de Mme Jeanne F..., demeurant La Porte des Champs, ... (Oise),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. O..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurant-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de
l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi ; Attendu, selon la procédure, que Mme I... et vingt-deux autres salariées qui avaient atteint le taux maximum de majoration, ont bénéficié d'une promotion ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France leur a accordé une prime devant être résorbée au fur et à mesure des augmentation générales de salaires ; Attendu que pour décider que les salariées devaient bénéficier d'autant d'échelons d'avancement au choix par fraction de 4 % qu'il est nécessaire pour que la nouvelle rémunération soit au moins supérieure de 5% à la précédente telle qu'elle résultait du coefficient antérieur augmenté des échelons d'ancienneté au choix et de principalat, la cour d'appel a énoncé que l'alinéa 6 qui,
indissociable de l'alinéa précédent dont il est la conséquence, prévoit expressément qu'au salaire correspondant à la promotion, augmenté des échelons d'ancienneté qui demeurent acquis, seront ajoutés autant d'échelons au choix qu'il faudra pour parvenir à la rémunération de 105 %, qu'une disposition précise de l'article 33 détermine sans ambiguité le moyen d'assurer au salarié l'augmentation des rémunérations prévue par l'alinéa 5 de ce texte et que l'article 33 contient une dérogation à l'article 29 qui doit recevoir application ; Qu'en accueillant leur demande de rappel de salaires alors que les dispositions conventionnelles ne faisaient obligation à l'employeur que d'assurer aux salariées une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5 % à la précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la CRAMIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;