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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carmelo Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 juin 1997 et 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement en ce que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 20 juin 1997 ;
Attendu que, le 4 octobre 1988, M. Z... a été blessé sur un chantier par le crochet d'une grue manoeuvrée par un préposé de l'entreprise Y... ; que la victime ayant assigné M. Y... en réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel (Colmar, 30 octobre 1998) a évalué le préjudice de la victime sur la base du taux d'incapacité permanente partielle proposé par les experts désignés par elle ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, 1 ) que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'un accident ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par l'accident ; que, pour limiter à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle accordé à M. Z..., heurté le 4 octobre 1988 par le crochet d'une grue au niveau de la région lombaire et de la crête iliaque, la cour d'appel a retenu que les lombalgies basses qui se sont développées par la suite sont liées à des lésions anatomiques préexistantes à l'accident et ne sont en rien imputables à celui-ci ;
qu'ainsi, la cour d'appel, dont il résultait des énonciations que l'accident avait eu un rôle déclencheur des troubles, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, 2 ) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que, pour fixer à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., la cour d'appel a dit que les experts avaient tenu compte dans cette évaluation, comme le premier expert, du fait que les douleurs lombo-sacrées avaient été déclenchées par l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert X... avait évalué à 3 % la réparation du préjudice résultant des seules contusions thoraco-lombaires correspondant au point d'impact de l'accident, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, qu'en décidant que M. Z... pouvait prétendre à une indemnisation de 56 117,64 francs quand il résultait de ses constatations que la victime devait percevoir, outre un solde de 47 117,64 francs, la somme de 8 000 francs au titre du pretium doloris et celle de 2 000 francs au titre des débours, soit une somme totale de 57 117,64 francs, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'adoptant les conclusions des experts désignés par elle, la cour d'appel n'a pas limité à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, en considération de troubles préexistants ; qu'au contraire, elle a énoncé, sans contradiction, que ce taux, qui prenait en compte le déclenchement, à la suite de l'accident, de douleurs lombo-sacrées sur des lésions préexistantes, était le même que celui retenu par le premier expert ;
Et attendu que le second moyen ne tend qu'à faire constater une simple erreur matérielle qui pouvait être réparée sur présentation de la requête prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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