Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant à Saint-Paul-Les-Dax (Landes), route des Cibles
en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant hameau Beau Soleil, Saint-Vincent-de-Paul, Dax (Landes),
2°/ de M. Serge Z..., demeurant 33, avenue maréchal Foch à Saint-Paulles, Dax (Landes),
3°/ de M. Thierry X..., demeurant à Oeyrelui, Dax (Landes), "Au bourg Benedit",
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 29 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à ses salariés, MM. Y..., Z... et X..., une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que les juges du fond ont calculé les heures supplémentaires dans le cadre du mois et non dans le cadre de la semaine, en violation de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. A... à l'encontre de MM. Y... et Z..., le conseil de prud'hommes ayant, en ce qui les concerne, statué en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le moyen dirigé contre les motifs de la décision de première instance devenue définitive est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, en ce qui concerne M. X..., calculé les heures supplémentaires dans le cadre de la semaine et non dans le cadre du mois, contrairement aux allégations du pourvoi ; que le moyen, dirigé contre M. X..., n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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