Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.432
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° A 20-14.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
La société Bouverat industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.432 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée,[...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouverat industries, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouverat industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouverat industries ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bouverat industries
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouverat Industries à verser à Mme T... les sommes de 23819,01 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de 3709,34 € à titre d'indemnité compensatrice et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'«en droit, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que les deux avis du médecin du travail des 1er février et 15 février 2016 sont qualifiés de visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel ;
Que contrairement à ce que soutient la société Bouverat industries, le cadre de la visite de reprise indiqué par le médecin du travail, en l'absence de recours de la salariée, ne lie pas le juge ; que seul le constat d'inaptitude médicale à tous postes dans l'entreprise du fait de l'état de santé, et en l'absence de recours de la salariée, qui ne pouvait porter que sur l'inaptitude, s'impose au juge ;
Que l'inaptitude de Mme T... a fait suite à un arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 juin 2013, qui à compter du 8 juillet 2015, avait pour origine la rechute de la maladie professionnelle du 12 novembre 2012 reconnue à Mme T... concernant la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante droite inscrite sur le tableau n° 57 ;
Que le fait que Mme T... ait été considérée comme consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 31 janvier 2016 et qu'elle se soit vu refuser la reconnaissance de deux maladies professionnelles le 10 décembre 2012 pour des cervicalgies et névralgies, et le 28 novembre 2014 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, n'impliquent pas que l'inaptitude n'ait pas partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 22 novembre 2012 avec rechute le 8 juillet 2015 ;
Que bien au contraire, l'inaptitude a été constatée après un arrêt de travail ininterrompu à compter du 8 juillet 2015 et jusqu'à l'avis d'inaptitude, suite à la rechute de la maladie professionnelle reconnue le 12 novembre 2012 ;
Que la société Bouverat industries avait parfaitement connaissance que l'inaptitude de Mme T... avait au moins partiellement une origine professionnelle au moment de son licenciement puisque que son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2015 jusqu'à son inaptitude, était consécutif à une rechute de sa maladie professionnelle du 12 novembre 2012, ce qu'a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie le 12 novembre 2015 ;
Que Mme T... est fondée à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ;
Qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme T... peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouverat industries à payer à Mme T... la somme de 23819,01 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement mais infirmé en ce qu'il a débouté Mme T... de sa demande d'indemnité compensatrice ;
Que la société Bouverat industries sera condamnée à payer à Mme T... la somme de 3709,34 € à titre d'indemnité compensatrice».
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE :
«Mme T... a été embauchée par la société Bouverat Industries le 13 mars 1979 ;
Que Mme T... est placée en arrêt pour maladie professionnelle depuis le 12novembre 2012 ;
Que compte tenu que la Caisse d'assurance maladie [...] a reconnu le 17septembre 2014 la maladie d'origine professionnelle de Mme T... ;
Que compte tenu que Mme T... a été victime d'une rechute le 9 juillet 2015 ;
Que compte tenu que la société Bouverat Industries connaissait la situation de Mme T... : arrêts maladie d'origine professionnelle lui réclamant un trop perçu de 4269,05 € pour avoir payé divers compléments de salaires ;
Que compte tenu que la consolidation de la maladie d'origine professionnelle est effective le 31 janvier 2016 ;
Que compte tenu que c'est le lendemain que le médecin du travail déclare Mme T... inapte à tout poste ;
Que compte tenu des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Que compte tenu que Mme T... n'a jamais pu reprendre le travail, étant déclarée inapte dès le lendemain de sa consolidation, ce qui prouve le lien de causalité entre son licenciement et sa maladie d'origine professionnelle ;
Qu'en conséquence, le conseil juge bien fondée la demande de Mme T... et y fait droit à hauteur de 23819,01 €».
1/ ALORS QUE le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu à deux reprises le 1er et le 15 février 2016 que l'inaptitude de Mme T... n'était pas d'origine professionnelle et, en cochant la case correspondante, avait exclu tout lien entre l'inaptitude de la salariée et une maladie ou accident professionnel qui en aurait été à l'origine ; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme T... ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE la mise en uvre du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée d'une part au constat de l'origine professionnelle de l'inaptitude et d'autre part à la preuve de sa connaissance par l'employeur ; qu'en considérant que, puisque l'inaptitude de Mme T... faisait suite à un arrêt de travail ininterrompu depuis le 8 juin 2013 avec pour origine, à compter du 8 juillet 2005 une rechute de la maladie professionnelle constatée le 12novembre 2012, la salariée était fondée à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail, quand la CPAM avait déclaré le 31 janvier 2016 que cette maladie était consolidée et que la salariée s'était vue à deux reprises, le 10 décembre 2012 et le 28 novembre 2014, refuser la qualification de maladie professionnelle pour deux affections différentes, de sorte que l'inaptitude constatée en février 2016 pouvait parfaitement ne pas présenter de lien avec la seule affection professionnelle officiellement reconnue, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu que le fait que Mme T... ait été considérée comme consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 31janvier 2016 et qu'elle se soit vu refuser la reconnaissance de deux maladies «n'impliquaient pas que l'inaptitude n'ait pas partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 22 novembre 2012 avec rechute le 8 juillet 2015» ; qu'en lui accordant l'indemnité spéciale de licenciement, sans constater formellement que l'inaptitude aurait bien eu partiellement pour origine la maladie professionnelle ainsi visée, en caractérisant le lien entre la maladie et l'état de santé de la salariée et ce alors que le médecin du travail avait expressément exclu, à deux reprises, qu'ils puissent être liés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ;
4/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe au salarié qui entend bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article L.1226-14 du code du travail de démontrer que son inaptitude était d'origine professionnelle ; que Mme T... s'était bornée à affirmer (conclusions p. 4) que le versement de l'indemnité spéciale de licenciement lui était dû dès lors qu'une maladie professionnelle avait été reconnue en 2012 pour une tendinopathie du coté droit, avec rechute en juillet 2015, sans démontrer que l'inaptitude constatée en février 2016 aurait été liée à cette maladie et non aux névralgies, cervicalgies ou tendinopathie du côté gauche pour lesquelles le caractère professionnel avait été écarté par la CPAM en décembre 2012 et en novembre 2014 ; qu'en concluant néanmoins à l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée quand cette dernière n'avait à aucun moment démontré le lien entre sa maladie et son inaptitude, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail.
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