Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-14.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.517
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés le mari le 25 février 1974 et la femme le 14 octobre 1978, laissant leurs deux enfants Léon et Liliane épouse A... ; que par acte notarié du 22 août 1972, ils avaient fait donation entre vifs à leur fille d'une propriété agricole et qu'aux termes de leurs testaments, en date pour le mari du 16 décembre 1972 et pour la femme du 4 mai 1973, ils ont légué à l'un et à l'autre de leurs enfants divers biens immobiliers ; que le 16 octobre 1978, les deux héritiers se sont réunis en l'étude du notaire chargé du règlement des successions de leurs parents et que M. Y... a rédigé deux actes ainsi conçus "Je soussigné, Laye, reconnais les testaments de mes parents et arrangements prévus appartement ... et logement à la Motte Saint Martin, ce jour à la Mure en l'étude de maître X..., le 16 octobre 1978, signé Laye. J'accepte à titre de transaction de payer à Mme A... la somme de 25.000 F par règlement, de tout compte ; à la Mure, le 16 octobre 1978, signé Laye" ; que le notaire X... a ensuite dressé l'acte de partage qu'il a soumis, le 6 juillet 1979, à l'approbation des héritiers ; que M. Y... a refusé de le signer et que le notaire a rédigé un procès verbal de difficultés dans lequel il a enregistré les déclarations des parties ; que M. Y... a déclaré "Le testament de mes parents favorise trop largement Mme A... ; je refuse de signer l'acte de partage et l'acte de reconnaissance de dette, tant que je n'aurai pas eu le compte détaillé des dettes" et que de leur côté, les époux A... ont déclaré "nous voulons bien signer les actes de partage et reconnaissance de dette mais pour ce dernier nous étions d'accord pour la somme de 25.000 F à titre de transaction amiable et, compte tenu du refus de Léon Laye, nous faisons toutes réserves au sujet du montant final des dettes" ; que Mme A... a alors assigné M. Y... en homologation de l'acte de partage et en paiement de la somme de 25.000 F, montant de la transaction ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande en ses deux chefs ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1985) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la transaction étant un contrat synallagmatique, la Cour d'appel aurait, en reconnaissant valeur de transaction à l'écrit unilatéral du 16 octobre 1978, violé l'article 2044 du Code civil et alors que, d'autre part, la transaction étant limitée dans son objet et ne s'entendant que du différend qui s'y trouve compris, la juridiction du second degré, en décidant que l'acte du 16 octobre 1978 valait par avance approbation d'un acte de partage qui ne devait être établi qu'en 1979, aurait violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en indiquant qu'il acceptait "les arrangements prévus" et en précisant la part qui devait lui revenir en nature, M. Y... avait donné son accord à la réalisation du partage, conscient de l'importance de son lot et de celui de sa soeur et qu'il avait accepté de verser à celle-ci une somme de 25.000 francs pour tenir compte de l'avantage qu'elle pouvait retirer du partage conformément aux voeux exprimés par ses parents et du montant de ses dettes envers elle ; que de ces constatations, la Cour d'appel a déduit par une appréciation souveraine que les parties s'étaient entendues, selon un accord improprement qualifié de transaction, sur les attributions et sur une évaluation forfaitaire des biens indivis ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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