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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que le médecin-expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déclaré avoir été victime, le 13 janvier 2006, d'un accident constitué par un choc émotionnel, après avoir consulté son dossier disciplinaire sur son lieu de travail, lors d'un entretien préalable de licenciement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique à la demande de la victime, la caisse a confirmé ce refus ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en contestation de la régularité et du bien-fondé de l'expertise médicale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le rapport d'expertise médicale, dont les conclusions, claires et précises, répondent sans ambiguïté à la question posée, a été adressé au médecin traitant de Mme X..., de sorte que les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le médecin-expert avait, avant le dépôt de son rapport, adressé ses conclusions motivées à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (Mme X..., l'exposante) de sa demande de reconnaissance par un organisme social (la CPAM du BAS-RHIN) de son accident du travail ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE Mme X... demandait à la cour de dire que l'accident survenu le 13 janvier 2006 était un accident du travail et que la maladie qui s'était ensuivie était une maladie d'origine professionnelle ; qu'elle critiquait les conclusions de l'expert en exposant qu'il ne l'avait jamais examinée et s'était contenté de reprendre les conclusions des médecins figurant au dossier et avait outre-passé son rôle en se permettant de qualifier son choix de con-tinuer à donner quelques heures de cours par semaine, malgré son arrêt de travail ; que, s'il était constant que l'expert s'était permis de faire des commentaires excédant le domaine des questions qui lui étaient posées, notamment d'écrire dans son rapport « nous sommes dans l'escroquerie et dans la fraude à l'assurance sociale », la lecture du rapport démontrait que l'expert ne s'était pas contenté de recopier les appréciations de ses collègues, comme l'assurée le prétendait, mais avait retracé l'entretien qu'il avait eu avec elle, entretien qui apparaissait complet, portant sur l'histoire de la dépression dont Mme X... se disait affectée ; que l'expert avait évalué tant le contenu que la forme de ses réponses, et en avait conclu qu'il n'y avait pas de pathologie au plan psychiatrique qui aurait justifié un arrêt de travail ; qu'au soutien de ses critiques de ce rapport, Mme X... produisait soit des documents médicaux antérieurs à l'expertise, qui avaient été pris en compte par l'expert, soit des documents médicaux, certificats et arrêts de travail largement postérieurs, qui ne permettaient pas de considérer que les constatations faites par l'expert étaient erronées ; qu'en toute hypothèse, Mme X... ne demandait pas l'institution d'une nouvelle expertise, de sorte que la cour ne pouvait se prononcer qu'au vu des conclusions du docteur Y..., lesquelles étaient claires, précises et répondaient sans ambiguïté à la question posée ; que le jugement serait confirmé en toutes ses disposi-tions (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ; que l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale prévoyait que la caisse adressait immédiatement une copie intégrale du rapport d'expertise, soit à la victime de l'accident du travail, soit au médecin traitant afin d'assurer le respect du contradictoire ; que le rapport d'expertise médicale du docteur Y... avait été adressé au médecin traitant de Mme X... de sorte que les disposi-tions de ce texte avaient été respectées (jugement entrepris, p. 6) ;
ALORS QUE la transmission du rapport de l'expert médical à la victime d'un accident du travail est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par la nullité de l'expertise ; qu'en se bornant à déclarer que l'expert avait parfaitement rempli sa mission et conclu qu'il n'y avait pas de pathologie au plan psychique qui aurait justifié un arrêt de travail, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si les con-clusions motivées de l'expert médecin avaient été communi-quées à l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connais-sance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sur sa décision ; qu'il ne résulte pas des mentions de la décision que le rapport d'expertise ait été communiqué à l'assurée, laquelle a été privée du droit d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations ; qu'en l'état d'une procédure dépourvue de caractère contradic-toire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
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