Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-42.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.444
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-7 du Code du travail et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré régulier en la forme et recevable l'appel interjeté par la société Nossam le 14 décembre 1982, contre le jugement rendu le 2 novembre 1982 par le Conseil de prud'hommes de Lyon qui l'avait condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, que ce jugement a été notifié aux parties le 12 novembre 1982, que le délai pour interjeter appel expirait normalement le 12 décembre 1982 ; que ce jour étant un dimanche, il se trouvait prorogé au 13 décembre 1982 ; que la déclaration d'appel faite le 14 décembre 1982 au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes par M. Y..., avocat au barreau de Lyon, représentant la société Nossam, a donc été faite hors délai ;
Qu'en déclarant l'appel recevable alors qu'il lui appartenait de relever d'office la fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er février 1984 ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard